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20/05/2008 | FRANCE | N°07-12888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2008, 07-12888


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2006), que les consorts X..., maîtres de l'ouvrage, ont, le 26 janvier 1990, chargé Mme Y..., exploitant à l'enseigne Entreprise de maçonnerie générale travaux publics Y... (Mme Y...), de l'exécution de travaux de réhabilitation et d'extension dans une maison ; que des difficultés ayant opposé les parties sur le montant des sommes restant dues et l'exist

ence de malfaçons, Mme Y... a, après expertise, assigné en paiement les consorts...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 novembre 2006), que les consorts X..., maîtres de l'ouvrage, ont, le 26 janvier 1990, chargé Mme Y..., exploitant à l'enseigne Entreprise de maçonnerie générale travaux publics Y... (Mme Y...), de l'exécution de travaux de réhabilitation et d'extension dans une maison ; que des difficultés ayant opposé les parties sur le montant des sommes restant dues et l'existence de malfaçons, Mme Y... a, après expertise, assigné en paiement les consorts X... qui, par voie reconventionnelle, ont demandé la réparation de leurs préjudices ;

Attendu que pour écarter des débats les pièces n° 26 à 43 communiquées par Mme Y... le 9 octobre 2006, l'arrêt retient que les parties ont été informées par l'ordonnance rendue le 6 septembre 2006 au visa de l'article 910 du nouveau code de procédure civile de la date de la clôture au 11 octobre 2006 et que la communication des pièces nouvelles trois jours avant l'ordonnance de clôture porte atteinte à la loyauté des débats et au principe de la contradiction ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les dernières écritures déposées par Mme Y..., auxquelles était annexé le bordereau récapitulatif énumérant les pièces nouvelles n° 26 à 43 communiquées, portaient un cachet de réception émanant de l'avoué des consorts X... en date du 5 octobre 2006, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces écritures, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-12888
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 23 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2008, pourvoi n°07-12888


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12888
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