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20/05/2008 | FRANCE | N°07-12405

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2008, 07-12405


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 décembre 2006), que la société Alliance ayant pour activité la prestation de main d'oeuvre temporaire et, disposant de plusieurs agences en France, a vu les deux salariés de son agence du Havre, le responsable d'agence M. X... et la secrétaire Mme Y..., démissionner en août 2002 avec effet en novembre 2002 ; que peu après leur départ ils ont tous deux été embauchés par l'agence de la société "Entreprise de location intérimaire tous t

ravaux" (société Elitt) exerçant la même activité, créée dans la même ville...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 14 décembre 2006), que la société Alliance ayant pour activité la prestation de main d'oeuvre temporaire et, disposant de plusieurs agences en France, a vu les deux salariés de son agence du Havre, le responsable d'agence M. X... et la secrétaire Mme Y..., démissionner en août 2002 avec effet en novembre 2002 ; que peu après leur départ ils ont tous deux été embauchés par l'agence de la société "Entreprise de location intérimaire tous travaux" (société Elitt) exerçant la même activité, créée dans la même ville en septembre 2002 ; que la société Alliance a consécutivement enregistré une baisse importante du chiffre d'affaires de son agence du Havre ; qu'elle a assigné la société Elitt aux fins de voir juger que cette dernière avait commis des actes de concurrence déloyale et de la voir condamnée à lui payer une somme de 600 000 euros en réparation de son préjudice ;
Attendu que la société Elitt fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'elle avait commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société Alliance et de l'avoir condamnée au paiement d'une somme de 200 000 euros, alors selon le moyen :
1°/ que les actes de concurrence déloyale supposent la commission et la constatation d'un acte fautif ; que pour juger que la société Elitt avait commis des actes de concurrence déloyale à l'égard de la société Alliance, la cour a tout d'abord retenu qu'elle avait pris la décision de recruter M. X... et Mme Y..., probablement de concert avec eux, avant que ne soit publiée l'annonce d'embauche ; que pour retenir cette conclusion, la cour a constaté que les réponses à cette annonce devaient être adressées en Isère, que M. X... avait postulé à un poste de responsable d'agence alors que l'annonce visait un technico-commercial, que Mme Y... avait postulé pour un poste de secrétaire, qu'il avait été décidé d'embaucher les deux salariés avant que les autres réponses ne soient reçues, que les deux salariés se connaissaient eux-mêmes et que M. X... avait été dispensé de période d'essai ; qu'il n'était pas certain que M. X... ait démissionné en raison des pratiques comptables douteuses de la société Alliance ; que l'activité de l'agence du Havre "n'a pu véritablement débuter qu'avec celle de M. X...", et que la société Elitt n'avait pas répondu exactement à la société Alliance sur les conditions de l'embauche ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants, hypothétiques pour certains, et en tous cas impropres à caractériser la concurrence déloyale évoquée, sans avoir constaté aucune manoeuvre de la société Elitt visant à inciter les salariés à la rejoindre, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que pour juger que la société Elitt était coupable d'agissements déloyaux à l'égard de la société Alliance, la cour a également retenu que, pour assurer la création de son agence du Havre, elle avait embauché les deux salariés composants l'équipe de l'agence du Havre dans le but de détourner la clientèle de leur ancien employeur ; qu'en se déterminant ainsi, au motif que M. X..., alors salarié de la société Alliance, aurait incité M. Z... à rejoindre la société Elitt, qu'il allait rejoindre, qu'au 25 juillet 2003, les deux tiers de la clientèle de la société Alliance provenaient de la société Alliance et que le chiffre d'affaires de celle-ci s'est effondré en 2003 ; qu'en se déterminant ainsi, par simple extrapolation, sans avoir retenu aucun élément permettant de justifier que M. X... aurait ainsi agi sur l'invitation ou avec la complicité de la société Elitt, ni aucun acte permettant d'établir objectivement le projet de détournement allégué, ni encore aucun acte de démarchage effectif, mené de concert avec les salariés embauchés, par ailleurs libres de toute clause de non-concurrence, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient que, contrairement à ce qu'a tenté de faire croire la société Elitt, elle connaissait M. X... avant qu'il réponde à l'annonce d'offre d'emploi qu'elle avait publié le 16 novembre 2002, que la décision d'embauche par la société Elitt de M. X... et de Mme Y... était antérieure à leur départ de l'agence Alliance du Havre et à la publication par la société Elitt de l'annonce d'offre d'emploi à laquelle ils étaient censés avoir répondu, que M. X..., responsable de l'agence du Havre de la société Alliance jusqu'au 16 novembre 2002, avait, avant d'avoir quitté ses fonctions, transféré un salarié intérimaire client de la société Alliance à la société Elitt après lui avoir annoncé qu'il allait rejoindre cette dernière société, que l'effondrement du chiffre d'affaires de l'agence du Havre au mois de novembre 2002, à une époque où M. X... était, jusqu'au 16 du mois, toujours directeur de l'agence Alliance, confirme que le détournement de clientèle a commencé avant que M. X... ait quitté la société Alliance, qu'en dépit du remplacement immédiat par la société Alliance de M. X... et Mme Y... le chiffre d'affaires de l'agence du Havre de cette société a été divisé par 12 entre 2001-2002 et 2003 et qu'un constat d'huissier de juillet 2003 établit que les deux tiers de la clientèle de la société Elitt proviennent de la société Alliance ; qu'en l'état de ces constatations, dont il se déduisait que la société Elitt, qui avait procédé à une mise en scène destinée à tromper la société Alliance lors de l'embauche de M. X..., avait engagé celui-ci alors qu'il avait déjà mis en oeuvre des détournements de clientèle à son profit et au détriment de la société Alliance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Entreprise de location intérimaire tous travaux aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12405
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 14 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2008, pourvoi n°07-12405


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Vuitton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12405
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