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20/05/2008 | FRANCE | N°07-12234

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2008, 07-12234


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 6 décembre 2006), que la Société française de radiotéléphone SFR (la société SFR), a conclu avec la société Mic Mar qui exploitait des points de vente de téléphonie mobile à Saint-Germain-en-Laye et Rueil-Malmaison, un contrat "Espace SFR entreprises" ; que la société SFR lui ayant signifié son refus de renouveler le contrat à son échéance, la société Mic Mar, invoquant le statut d'agent commercial, a demandé une indemnité

de cessation de contrat ;

Attendu que la société Mic Mar reproche à l'arrêt de décid...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 6 décembre 2006), que la Société française de radiotéléphone SFR (la société SFR), a conclu avec la société Mic Mar qui exploitait des points de vente de téléphonie mobile à Saint-Germain-en-Laye et Rueil-Malmaison, un contrat "Espace SFR entreprises" ; que la société SFR lui ayant signifié son refus de renouveler le contrat à son échéance, la société Mic Mar, invoquant le statut d'agent commercial, a demandé une indemnité de cessation de contrat ;

Attendu que la société Mic Mar reproche à l'arrêt de décider que le contrat " Espace SFR entreprises" souscrit par les sociétés Mic Mar et SFR n'est pas un contrat d'agence commerciale, alors, selon le moyen :

1°/ que constitue un contrat d'agent commercial la convention en exécution de laquelle une personne est chargée, de façon permanente, de négocier et éventuellement de conclure, des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestation de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels ou de commerçants ; que l'application du statut d'agent commercial ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties dans le contrat, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur conventions, mais des conditions dans les quelles l'activité est effectivement exercée ; qu'en se bornant à analyser le contrat que les sociétés SFR et Mic Mar ont conclu, sans se préoccuper des conditions dans lesquelles ce contrat s'est exécuté, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 134-1 du code de commerce ;

2°/ que si les parties ont la faculté de stipuler, dans les conventions souscrites à titre principal pour un autre objet que l'activité d'agent commercial, qu'elles renoncent aux dispositions des articles L. 134-1 et suivants du code de commerce, cette renonciation est nulle lorsque l'exécution du contrat fait apparaître que l'activité d'agent commercial est exercée, en réalité, à titre principal ou déterminant ; qu'en visant l'article 2.2 du contrat souscrit par les sociétés SFR et Mic Mar, sans se demander si l'exécution de ce contrat révèle que la société Mic Mar a eu, en réalité, une activité d'agent commercial à titre principal ou déterminant, la cour d'appel a violé l'article L. 134-15 du code de commerce ;

3°/ que la société Mic Mar, qui soutenait que l'application du statut d'agent commercial doit s'apprécier, non au regard des stipulations contractuelles, mais des conditions dans lesquelles l'activité est effectivement exercée, faisait valoir qu'elle recherchait et visitait des prospects et clients en leur proposant la souscription d'abonnements aux services de téléphonie de SFR, qu'elle concluait, au nom et pour le compte de SFR, ces mêmes abonnements, et qu'elle assurait, au nom et pour le compte de SFR, des actes de gestion relatifs à ces abonnements, dont, notamment, leur renouvellement ou leur modification par l'ajout ou le retrait d'options ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

Mais attendu que, loin de se borner à analyser le contrat conclu entre les deux sociétés sans se préoccuper des conditions dans lesquelles il a été exécuté, l'arrêt retient que la société Mic Mar n'établit pas que la pratique suivie s'était écartée des stipulations du contrat qui refusait à la société Mic Mar tout pouvoir de négociation, que les conditions générales d'abonnement Entreprises jointes au formulaire d'ouverture de compte remis par la société Mic Mar aux entreprises démarchées confirmaient l'analyse des termes du contrat "Espace SFR Entreprises", qui excluaient tout pouvoir de représentation ; qu'il en déduit que la société Mic Mar n'a jamais été investie par la société SFR d'un pouvoir de représentation pour effectuer des actes juridiques en son nom, son rôle se bornant à assurer la diffusion des offres de l'opérateur, à assumer diverses tâches matérielles liées à la souscription des contrats et à prendre en charge la gestion des abonnements, ces missions étant exclusives d'un mandat conféré à la société Mic Mar pour négocier et le cas échéant conclure des contrats de vente des services offerts par SFR ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions de la société Mic Mar, a , abstraction faite du motif surabondant critiqué par la deuxième branche, exactement rejeté la prétention de la société Mic Mar au bénéfice du statut d'agent commercial ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mic Mar aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Mic Mar à payer à la société SFR la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-12234
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2008, pourvoi n°07-12234


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.12234
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