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20/05/2008 | FRANCE | N°07-10794

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2008, 07-10794


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 9 novembre 2006), qu'André et Françoise X... sont décédés les 8 avril et 27 octobre 1991, laissant comme héritières leurs deux filles Mme Françoise Y... et Mme Nicole X... ; que soutenant que devait notamment être réintégrée dans l'actif successoral la valeur de rachat de contrats d'assurance-vie souscrits par les défunts les 19 mars 1986 et 3 décembre 1988 auprès de la société Abeille vie sur la tête de leurs deux filles,

l'administration fiscale a adressé à Mme Y... le 5 mars 2001 deux notifications...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Versailles, 9 novembre 2006), qu'André et Françoise X... sont décédés les 8 avril et 27 octobre 1991, laissant comme héritières leurs deux filles Mme Françoise Y... et Mme Nicole X... ; que soutenant que devait notamment être réintégrée dans l'actif successoral la valeur de rachat de contrats d'assurance-vie souscrits par les défunts les 19 mars 1986 et 3 décembre 1988 auprès de la société Abeille vie sur la tête de leurs deux filles, l'administration fiscale a adressé à Mme Y... le 5 mars 2001 deux notifications de redressement, puis a mis en recouvrement l'impôt correspondant ; que sa réclamation ayant été rejetée Mme Y... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la décharge de ces impositions ; qu'après son décès ses héritiers ont repris la procédure ;

Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de dégrèvement, alors, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 132-12 du code des assurances que le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré et que le bénéficiaire, qu'elles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ; que ce texte n'est applicable qu'au cas du décès de l'assuré entraînant le dénouement du contrat d'assurance-vie ; qu'il ne trouve en revanche pas à s'appliquer lorsque, le souscripteur étant décédé, le contrat continue de courir sur la tête de l'assuré ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que ce sont les souscripteurs des contrats (André et Nelly X...) qui sont décédés et non pas les assurées (Françoise Y... et Nicole X..., filles des souscripteurs) ; qu'en décidant néanmoins, que l'article L. 132-12 du code des assurances s'opposait à la taxation des contrats d'assurance-vie litigieux dans la succession des souscripteurs au seul motif qu'il s'agissait de contrats dépendant de la durée de la vie humaine, alors que le litige ne concernait pas un contrat d'assurance vie dénoué par le décès de l'assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Mais attendu qu'ayant retenu que les contrats souscrits constituaient des contrats d'assurance sur la vie, la cour d'appel, qui a constaté qu'au décès d'André et Nelly X..., souscripteurs, les assurés étaient toujours en vie, a exactement décidé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par le moyen, que le capital stipulé n'avait pas à être réintégré dans la succession des souscripteurs ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le directeur régional des impôts aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer aux consorts Y... la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10794
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2008, pourvoi n°07-10794


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10794
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