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20/05/2008 | FRANCE | N°06-86580

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 mai 2008, 06-86580


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Waldemar,

contre l' arrêt de la cour d' appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2006, qui, pour entraves à l' exercice du droit syndical et aux fonctions d' un délégué syndical, à la libre désignation des délégués du personnel et harcèlement moral, l' a condamné à un mois d' emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d' amende ainsi qu' à des mesures de publication et d' affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêt

s civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Waldemar,

contre l' arrêt de la cour d' appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 2006, qui, pour entraves à l' exercice du droit syndical et aux fonctions d' un délégué syndical, à la libre désignation des délégués du personnel et harcèlement moral, l' a condamné à un mois d' emprisonnement avec sursis et 10 000 euros d' amende ainsi qu' à des mesures de publication et d' affichage de la décision, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 132- 20, L. 412- 1, L. 412- 4, L. 412- 5, L. 412- 11, L. 423- 18, L. 433- 13 et L. 481- 2 du code du travail, 111- 3 du code pénal, 7 de la Convention européenne des droits de l' homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d' appel de Chambéry a déclaré Waldemar X... coupable du délit d' entrave à l' exercice du droit syndical, pour avoir refusé de négocier le protocole d' accord préélectoral du 17 décembre 2002, non signé par Théodore Y... ;
" aux motifs qu' il est reproché à Waldemar X... d' avoir entravé l' exercice du droit syndical en refusant la négociation du protocole électoral avec Théodore Y..., délégué syndical régulièrement désigné, alors que les modalités d' organisation et de déroulement des opérations électorales doivent faire l' objet d' un accord entre le chef d' entreprise et tous les syndicats représentatifs au niveau de l' entreprise ; que sont parties à cette négociation les délégués syndicaux désignés au sein de l' entreprise ; que pour retenir ce délit, le tribunal a relevé qu' il résulte du procès- verbal en date des 3 février et 3 juillet 2003 établi par l' Inspection du travail, des divers courriers échangés entre la société Cornéal Industrie, l' inspecteur du travail et Théodore Y..., et notamment de la lettre envoyée par la société Cornéal Industrie à l' inspection du travail le 17 décembre 2002 que Théodore Y... s' est présenté le 17 décembre 2002 au siège de la société pour la négociation d' un protocole d' accord préélectoral ; qu' il lui a été présenté un protocole préétabli, que M. Z..., directeur industriel, lui a demandé de signer ; que Théodore Y... a sollicité la possibilité d' en obtenir copie, afin de pouvoir étudier ce protocole et a demandé qu' un nouveau rendez- vous soit prévu afin de pouvoir le négocier ; que le droit d' obtenir un exemplaire du document lui a été refusé ; que la négociation suppose que les personnes qui y participent aient une connaissance préalable des propositions de l' entreprise ; qu' elles puissent y réfléchir avant de faire leurs propres propositions au besoin en en référant à leur organisation syndicale et en consultant le personnel de l' entreprise ; qu' en remettant à Théodore Y... un protocole déjà rédigé, sans laisser au salarié la possibilité d' en discuter les termes, ni même d' en obtenir un exemplaire aux fins d' une discussion ultérieure, en sollicitant à l' inverse une signature sur ce texte déjà rédigé sans négociation préalable, en fixant unilatéralement la date d' une deuxième réunion alors que le délégué du personnel ne pouvait y assister, Waldemar X..., en sa qualité de PDG de la société Cornéal Industrie, pénalement responsable, s' est rendu coupable du délit d' entrave à l' exercice du droit syndical ; qu' en vain, Waldemar X... soutient qu' il n' est pas l' auteur de cette infraction, Théodore Y... ayant été reçu par M. Z..., directeur industriel et qu' en outre, aucune disposition de la loi n' autorise une signature du protocole à la demande des délégués syndicaux à une date postérieure à la réunion au cours duquel le protocole est négocié ; que, cependant, Waldemar X..., qui n' a pas délégué en cette matière ses pouvoirs, est tenu, en tant que chef d' entreprise, de veiller personnellement à la stricte application des dispositions du code du travail ; qu' il lui appartenait de surveiller le déroulement de cette opération et de donner toute instruction nécessaire à ses subordonnés ; qu' il doit de ce fait endosser la responsabilité des infractions commises dans son entreprise pour non- respect des dispositions sur la négociation des accords préélectoraux faits en son nom ; qu' en second lieu, la loi n' impose pas que l' accord préélectoral soit signé par les parties le jour de sa première présentation aux délégués syndicaux, méthode qui limite, voire exclut, toute négociation réelle ; qu' en troisième lieu, la loi n' exige aucun mandat spécial de l' organisation syndicale n' est exigé pour permettre au délégué syndical de représenter l' organisation syndicale, l' habilitant à négocier pour le compte de ce dernier, la désignation en tant que délégué étant suffisante ; qu' il importe peu que ce principe ait été réaffirmé par une jurisprudence du 12 février 2003 postérieure aux faits, celle- ci ne faisant que rappeler la teneur de la loi applicable, qui n' exigeait nullement la production d' un pouvoir ; qu' il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a déclaré Waldemar X... coupable du délit d' entrave à l' exercice du droit syndical, étant rappelé que les dispositions de l' article L. 423- 13 du code du travail constituent une des prérogatives des délégués syndicaux définis aux articles L. 412- 11 à L. 412- 20 du code du travail et que leur violation entre dans les prévisions des articles L. 412- 1 et 412- 4 du code du travail ;
" 1°) alors que constitue le délit d' entrave, le fait de refuser de négocier le protocole d' accord préélectoral ; qu' en se bornant à relever que la société Cornéal Industrie avait invité les organisations syndicales à négocier un protocole d' accord préélectoral le 17 décembre 2002, qu' elle avait reçu à cette date Théodore Y..., en sa qualité de délégué syndical CFE- CGC, qu' elle avait préparé un projet de protocole préélectoral, qu' elle avait refusé de laisser une copie du projet à Théodore Y... et qu' elle avait proposé un second rendez- vous de négociation, la cour d' appel, qui a uniquement constaté une divergence entre les intéressés sur les modalités de la négociation, sans relever de la part de Waldemar X... un refus de négocier le protocole préélectoral du 17 décembre 2002, n' a pas caractérisé les éléments constitutifs du délit d' entrave ;
" 2°) alors que, subsidiairement, nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ; qu' en décidant que constituait le délit d' entrave, le fait de refuser de négocier avec un délégué syndical qui ne disposait pas de mandat spécial de son organisation, bien qu' à la date du 17 décembre 2002, la jurisprudence ait considéré que l' employeur n' était pas tenu de négocier avec un délégué syndical ne détenant pas un mandat spécial, cette obligation ayant été imposée par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation du 12 février 2003, la cour d' appel a méconnu le principe de légalité des délits " ;
Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué et des pièces de procédure que Waldemar X..., président de la société Cornéal Industrie, a été poursuivi devant la juridiction correctionnelle sur le fondement de l' article L. 481- 2 du code du travail devenu l' article L. 2146- 1 du même code, pour avoir, notamment le 17 décembre 2002, refusé de procéder à la négociation du protocole préélectoral avec Théodore Y..., délégué syndical ; que le tribunal a déclaré la prévention établie ;
Attendu que, pour confirmer le jugement sur ce point, l' arrêt retient qu' en vue des élections professionnelles, Waldemar X... a communiqué à Théodore Y... un protocole préélectoral déjà rédigé, sans lui laisser la possibilité d' en discuter les termes, ni d' en obtenir, malgré sa demande, un exemplaire aux fins de discussion ultérieure, et qu' à l' inverse, il a sollicité de la part du délégué syndical une signature de ce texte déjà rédigé, en fixant unilatéralement la date d' une deuxième réunion alors que ce dernier ne pouvait y assister ;
Attendu qu' en cet état, et alors qu' il résulte des pièces du procès- verbal de l' inspection du travail, base de la poursuite, que la société Cornéal Industrie avait accepté l' intervention à la négociation de Théodore Y..., en sa qualité de délégué du syndicat CFE- CGC, la cour d' appel a justifié sa décision au regard des dispositions alors applicables de l' article L. 132- 20 du code du travail qui dispose que la délégation de chacune des organisations représentatives parties à la négociation dans l' entreprise comprend obligatoirement le délégué syndical de ladite organisation ;
D' où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412- 8, L. 412- 17, L. 412- 20, L. 412- 21 et L. 481- 2 du code du travail, préliminaire et 593 du code de procédure pénale et 6, § 2, de la Convention européenne des droits de l' homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d' appel de Chambéry a déclaré Waldemar X... coupable du délit d' entrave à l' exercice des fonctions d' un délégué syndical, pour ne pas avoir mis à la disposition de Théodore Y... les moyens nécessaires à l' exercice de sa mission et ne pas avoir procédé à l' information de sa désignation ;
" aux motifs qu' à bon droit, le tribunal a relevé que l' absence de visa dans la prévention de l' article L. 412- 16 du code du travail relatif à l' affichage de la désignation du délégué syndical ne peut constituer un motif de relaxe ; qu' en effet, compte tenu des différents textes de renvoi visés par la citation, le prévenu s' étant par ailleurs expliqué de manière exhaustive sur cette infraction, tant dans ses conclusions qu' à l' audience, cette omission ne lui a causé aucun grief ; que le tribunal a retenu qu' il résulte d' un courrier de Théodore Y... en date du 10 février 2003 que celui- ci a constaté, suite à sa réintégration dans l' entreprise le 31 janvier 2003, que sa désignation, le 6 novembre 2002, en qualité de délégué syndical CFE- CGC n' avait toujours pas été affichée, et qu' il n' y avait pas de panneau d' affichage pour les communications syndicales ; que ce courrier étant resté sans réponse, le syndicat Métallurgie CFE- CGC des Deux- Savoie a, par courrier du 7 mars 2003, de nouveau appelé l' attention de la société Cornéal Industrie sur la nécessité de respecter les obligations susvisées ; que Waldemar X... n' a pas répondu à ce courrier ; qu' il n' a pas davantage justifié, au cours de la procédure et à l' audience, avoir, fin 2002 et courant 2003, respecté les obligations susvisées mises à sa charge ; qu' il est tout au plus justifié, par un échange de courriers entre Théodore Y... et son employeur qu' à partir de mars 2003, que Waldemar X... a pu procéder à des affichages sur des panneaux existant en salle de pause ; que, cependant, lesdits panneaux d' affichage étaient à la disposition de tous les salariés, et non réservés aux communications syndicales ; que, pour contester cette analyse, le prévenu soutient qu' un panneau destiné aux communications syndicales avait été installé en salle de pause bien avant le 14 mars 2003, puisque l' Inspection du travail, venue sur les lieux pour procéder à des contrôles à plusieurs reprises depuis décembre 2002 n' avait jamais fait de constatation sur ce point et que l' affichage incombait au délégué syndical lui- même et non pas à la direction de la société qui ne s' y est jamais opposé ; que, cependant, la cour constate que, si la réglementation n' impose pas au chef d' entreprise d' afficher lui- même la nomination du délégué syndical, elle lui fait obligation de ne pas s' y opposer, notamment en ne fournissant pas le panneau destiné à cet affichage ; qu' en l' espèce, par lettre du 10 février 2003, adressée à Waldemar X..., Théodore Y... a alerté la direction sur l' absence de panneau d' affichage ; qu' il n' a pas été répondu à ce courrier ; que cet élément établit l' existence de l' infraction, même si l' Inspection du travail n' a pas mentionné ce point avant la rédaction de son procès- verbal du 3 décembre 2003, alors qu' au surplus les éléments versés aux débats font état, depuis le 14 mars 2003, d' un panneau destiné aux communications syndicales, sans prouver l' existence d' un panneau réservé à cet usage et distinct de ceux affectés aux communications des délégués du personnel et du comité d' entreprise, les photos jointes étant sur ce point très imprécises ; que sur ce fondement, le délit est constitué, le jugement étant confirmé sur ce point ;
" alors que toute personne suspectée ou poursuivie est présumée innocente tant que sa culpabilité n' a pas été établie ; qu' en considérant néanmoins qu' il appartenait à Waldemar X... de prouver qu' il existait dans l' entreprise un panneau d' affichage réservé aux communications syndicales, pour en déduire que, dès lors que le prévenu ne rapportait pas cette preuve, le délit d' entrave était constitué, bien qu' il ait appartenu à la partie poursuivante de rapporter la preuve de ce que les éléments constitutifs de l' infraction étaient réunis, et par conséquent que Waldemar X... n' aurait pas mis de panneau d' affichage à la disposition des organisations syndicales, et non à celui- ci de démontrer qu' il avait effectivement mis un tel panneau en place, la cour d' appel a inversé la charge de la preuve et méconnu le principe de la présomption d' innocence " ;
Attendu que, pour déclarer Waldemar X... coupable du délit d' entrave à l' exercice des fonctions d' un délégué syndical, pour ne pas avoir prévu un panneau d' affichage réservé aux communications syndicales ainsi que l' exige l' article L. 412- 8 du code du travail, l' arrêt retient qu' il n' a pas été procédé à la mise en place d' un tel dispositif, bien que Théodore Y... eut informé le prévenu de l' absence de panneau d' affichage syndical ;
Attendu qu' en l' état de ces énonciations, qui ne procèdent d' aucun renversement de la charge de la preuve, la cour d' appel a légalement justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
Qu' en conséquence, le moyen doit être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412- 17, L. 412- 18, L. 412- 20, L. 412- 21 et L. 481- 2 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d' appel de Chambéry a déclaré Waldemar X... coupable du délit d' entrave à l' exercice des fonctions d' un délégué syndical, pour avoir sciemment refusé de réintégrer Théodore Y..., malgré le refus administratif de licenciement en date du 13 janvier 2003, puis pour l' avoir réintégré sans lui donner de tâches concrètes ;
" aux motifs que le tribunal a rappelé exactement que, de jurisprudence constante, constitue le délit d' entrave le fait pour un employeur, alors que le licenciement a été refusé par l' inspecteur du travail, de ne pas réintégrer le délégué du personnel mis à pied dans le poste de son emploi et de lui imposer un changement de ses fonctions ; que, pour contester l' existence de l' infraction, Waldemar X... soutient que Théodore Y... avait pris, depuis juillet 2002, suite à la réunion du 24 mai 2002 où son licenciement avait été envisagé, les fonctions de responsable méthodes Phaco et que ce n' est qu' après s' être fait désigner délégué syndical et avoir attendu l' écoulement du délai de 15 jours qu' il a contesté abusivement cette nouvelle affectation, exigeant d' être replacé dans son poste d' origine et refusant de travailler dans ses nouvelles fonctions, ce qui a entraîné la procédure de licenciement avec dispense de travailler dans l' entreprise ; que si l' employeur ne l' a pas réintégré dans ses fonctions antérieures, cette mesure était totalement indépendante de ses nouvelles fonctions syndicales, obtenues pour les besoins de la cause, l' employeur lui ayant permis de reprendre, suite à l' annulation de la mise à pied et au refus de délivrer l' autorisation de licenciement, ses fonctions de responsable méthodes Phaco à compter du 13 janvier 2003 ; que la cour relève que Théodore Y..., avant mai 2002, bénéficiait d' une prime, dont le paiement a été modifié sans son accord à compter du 1er juillet 2002, alors que ses fonctions étaient changées ; que Waldemar X... ne produit aucun document établissant que Théodore Y... avait accepté ses nouvelles conditions de travail et la modification substantielle de son contrat, constitué par la modification du paiement de la prime jusqu' alors perçue mensuellement et remplacée par une prime d' objectif aléatoire ; que, peu important les raisons invoquées par l' employeur, qui n' apporte aucune preuve de l' acceptation de la modification de rémunération, le salarié restait en droit d' exiger sa réintégration dans ses fonctions antérieures et de refuser son affectation dans son nouveau poste, en décembre 2002, après en avoir constaté les conséquences financières ; qu' ainsi, à juste titre, le tribunal a considéré que Théodore Y... a subi ce changement de poste, sans l' accepter, jusqu' en novembre 2002 ; qu' après avoir, le 20 novembre 2002 et le 18 décembre 2002, fait part à son employeur de sa volonté de reprendre son poste antérieur, sans fermer la porte à une possibilité d' évolution, son employeur a alors initié une procédure de licenciement, assortie d' une mise à pied ; que, par décision en date du 13 janvier 2003, l' inspecteur du travail a refusé l' autorisation de licenciement de Théodore Y..., salarié protégé, la mise à pied étant annulée et ses effets supprimés de plein droit ; que les courriers de Théodore Y... établissent qu' il n' a pas été réintégré à cette date, ni le 21 janvier 2003 dans les fonctions qui étaient les siennes jusqu' en juillet 2002, avant la modification unilatérale des conditions substantielles du contrat de travail, soit Responsable de production électronique ; que, malgré cette décision, l' employeur a refusé de réintégrer Théodore Y..., en dépit de l' insistance de ce dernier et de ses offres d' envisager une évolution de son activité en tant que responsable de méthodes Phaco, sous réserve de recevoir une proposition détaillée, ainsi que les raisons de la modification de son poste ; que, sous la pression de l' inspection du travail, l' employeur a finalement réintégré Théodore Y..., le 31 janvier 2003, non dans les fonctions initiales qu' il occupait jusqu' en mai 2002, mais dans des fonctions mal définies et dans un nouveau bureau ; que Waldemar X... ne rapporte aucun élément de nature à établir que Théodore Y... a obtenu frauduleusement sa nomination en tant que délégué syndical, uniquement dans un but personnel, alors que l' intéressé a fait la preuve de son engagement syndicale en se présentant avec succès aux élections qui ont suivi, et en tout cas n' a entamé aucune procédure de nature à contester devant la juridiction compétente la protection dont Théodore Y... a bénéficié ; que la simple coïncidence des dates entre la désignation et la contestation du délégué syndical ne suffit pas à faire preuve de la fraude destinée à permettre au délégué, sous couvert de sa protection, de contester son changement d' affectation, et à priver Théodore Y... de sa protection, alors que d' un autre côté, la mesure de mise à pied est intervenue moins d' un mois à compter de sa prise de fonctions syndicales, manifestation nouvelle d' une activité syndicale dans l' entreprise ; qu' au surplus, cette mise à pied, terme employé en toute connaissance de cause dans la lettre convoquant le salarié à l' entretien préalable, établit que l' employeur entendait interdire au salarié toute présence dans l' entreprise, alors qu' elle était manifestement irrégulière, faute d' avoir été notifiée à l' Inspection du travail, Waldemar X... ne pouvant sérieusement soutenir qu' il s' agissait d' une impropriété de terme, l' employeur ayant simplement procédé comme il est possible de le faire à l' égard d' un salarié non protégé contre lequel est invoquée une faute grave susceptible d' entraîner son licenciement ; qu' en revanche, l' attitude de l' employeur, qui n' a pas, en dépit de l' annulation de la mise à pied du délégué syndical et du refus d' autorisation de licenciement, réintégré Théodore Y... dans ses fonctions antérieures, ni même proposé un poste équivalent ou ouvert des discussions sérieuses sur une évolution du contrat de travail sans modification non acceptée des éléments de rémunération antérieurs au mois de mai 2002, constitue nécessairement une entrave aux fonctions syndicales de ce salarié protégé qui ne pouvait, sans que ce fait constitue une entrave, être dispensé de toute activité et présence dans l' entreprise, ainsi que Waldemar X... l' indiquait dans sa lettre du 21 janvier 2003 ; que, dès lors, le refus de réintégration pour la période du 13 aux 31 janvier 2003 est caractérisé et nécessairement en lien avec le mandat syndical de ce salarié protégé, qui ne pouvait plus exercer correctement son mandat, faute de se trouver régulièrement dans l' entreprise ; qu' en outre, il est reproché à Waldemar X... d' avoir, à compter du 31 janvier 2003, réintégré Théodore Y... dans un poste, sans lui donner de tâches concrètes, ce qui caractérise une mesure de rétorsion à l' égard du salarié protégé, destinée à l' écarter de l' entreprise et à entraver ses fonctions ; que la cour relève qu' en dehors d' une simple note manuscrite sur un organigramme imprimé, les fonctions de responsable « Phaco » n' ont jamais été mentionnées dans les autres documents décrivant l' organisation de l' entreprise ; que Théodore Y... a déclaré que, depuis sa réintégration, il n' a plus reçu de tâches régulières, celles qui lui ont été confiées n' ayant que très partiellement rempli son emploi du temps ; que l' inspecteur du travail l' a constaté lors de ses visites des 4 février 2003 et 13 février 2003 dans le bureau isolé de ce salarié ; que la réintégration dans de telles conditions, les conditions substantielles du contrat de travail ayant été modifiées du fait des changements dans le règlement de la prime, constitue une voie de fait caractérisant l' entrave, d' autant que le responsable de la société Cornéal Industrie ne justifie nullement des tâches données au salarié, ni de la nécessité de le changer de bureau et de le placer dans un local isolé, ainsi que la constaté l' inspectrice du travail ; qu' ainsi, à bon droit, les premiers juges ont retenu au titre de l' entrave le fait de laisser Théodore Y... sans instruction et sans travail, et isolé des autres salariés ; que l' infraction est en conséquence caractérisée sur ces points ;
" 1°) alors que, si l' autorisation de licencier un salarié protégé est refusée, la mise à pied de l' intéressé est annulée et ses effets supprimés ; que le salarié protégé doit donc être réintégré dans le poste qu' il occupait au moment où il a été mis à pied ; que la cour d' appel ne pouvait dès lors légalement décider que Théodore Y... aurait dû être réintégré dans les fonctions qu' il occupait avant le 1er juillet 2002, et non dans celles qui étaient les siennes à la date de sa mise à pied, soit le 25 novembre 2002 ;
" 2°) alors que, lorsqu' elles constituent un simple changement des conditions de travail et non une modification du contrat de travail, les mesures décidées par l' employeur, notamment en matière de changement de fonctions, s' imposent au salarié non protégé ; qu' en affirmant néanmoins que Théodore Y... était en droit d' exiger, en décembre 2002, sa réintégration dans les fonctions qu' il occupait avant le 1er juillet 2002, sous prétexte qu' il bénéficiait du statut protecteur des délégués syndicaux depuis le 6 novembre 2002, bien qu' à la date de sa prise de fonctions comme responsable méthodes Phaco, soit le 1 er juillet 2002, Théodore Y... n' eût pas été salarié protégé, de sorte que cette modification de ses conditions de travail s' imposait à lui, la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision ;
" 3°) alors que la modification d' un élément de rémunération qui trouve sa source dans un engagement unilatéral de l' employeur ne constitue pas une modification du contrat de travail et s' impose au salarié, qu' il soit ou non protégé ; que Waldemar X... faisait valoir que la prime de 183 euros, versée mensuellement à Théodore Y... depuis le mois de janvier 2001, résultait d' un engagement unilatéral de la société Cornéal Industrie et non du contrat de travail du salarié, de sorte que la transformation de cette prime en prime d' objectif, par note de service du 29 mai 2002, avec effet au 1er juillet 2002, ne constituait pas une modification du contrat de travail de Théodore Y... et s' imposait à lui malgré sa qualité de salarié protégé ; qu' en affirmant néanmoins que la modification de cet élément de rémunération constituait une modification substantielle du contrat de travail de Théodore Y..., pour en déduire que celui- ci était en droit d' exiger sa réintégration dans ses fonctions antérieures, la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision ;
" 4°) alors qu' à supposer même que Théodore Y...
ait dû être réintégré dans le poste qu' il occupait avant le 1er juillet 2002, Waldemar X... faisait valoir que ce poste avait été supprimé, de sorte que la société Cornéal Industrie s' était trouvée dans l' impossibilité de réintégrer Théodore Y... au poste de responsable production électronique et lui avait proposé d' être réintégré dans le poste équivalent qu' il avait occupé à compter du 1er juillet 2002, à savoir celui de responsable méthodes Phaco ; qu' en se bornant à affirmer que l' employeur n' avait pas réintégré Théodore Y... dans les fonctions initiales qu' il occupait jusqu' en mai 2002, sans répondre aux conclusions de Waldemar X... relatives à la suppression de ce poste, la cour d' appel a privé sa décision de motifs ;
" 5°) alors que Waldemar X... faisait valoir que Théodore Y... avait reçu, le 31 janvier 2003, une fiche de fonctions, qui décrivait ses attributions en qualité de responsable des méthodes Phaco et qui avait été préalablement communiquée à l' Inspection du travail ; que Waldemar X... soutenait en outre qu' une fois réintégré, le salarié avait travaillé sur un projet de réalisation d' un banc de test des tubulures et produisait en ce sens différents documents de travail ; qu' en se bornant néanmoins à affirmer que Théodore Y... avait été réintégré dans des fonctions mal définies et que le responsable de la société Cornéal Industrie ne justifiait pas des tâches données au salarié, sans répondre à ces conclusions, la cour d' appel a privé sa décision de motifs ;
" 6°) alors que M. A... faisait valoir que, du 13 au 31 janvier 2003, Théodore Y... avait refusé de reprendre le poste de Responsable méthodes Phaco dans lequel sa réintégration lui était proposée ; qu' il soutenait notamment qu' il lui avait vainement proposé de réintégrer son poste de responsable méthodes Phaco lors d' un entretien en date du 21 janvier 2003 ; qu' en affirmant néanmoins que, malgré la décision de l' Inspection du travail du 13 janvier 2003, l' employeur avait refusé de réintégrer Théodore Y... avant le 31 janvier 2003, sans répondre à ces conclusions, la cour d' appel a privé sa décision de motifs " ;
Attendu qu' il est reproché à Waldemar X... d' avoir commis le délit d' entrave en refusant, alors qu' il ne bénéficiait pas d' une autorisation de licenciement, de réintégrer Théodore Y..., mis à pied pour n' avoir pas accepté une nouvelle affectation, dans les fonctions qu' il exerçait antérieurement, puis en procédant incomplètement à sa réintégration ;
Attendu que, pour dire le délit établi, la cour d' appel, confirmant le jugement entrepris, énonce que Théodore Y..., délégué syndical depuis le 6 novembre 2002, a subi un changement de poste qui lui avait été imposé au mois de juillet précédent et qui entraînait une modification substantielle de son contrat de travail du fait de la perte d' une prime fixe et de son remplacement par une prime d' objectif aléatoire, et qu' ayant manifesté le 20 novembre 2002 sa volonté de reprendre ses précédentes attributions sans s' opposer à une éventuelle évolution de ses tâches, il a aussitôt fait l' objet d' une procédure de licenciement assortie d' une mise à pied ; que les juges ajoutent que malgré un refus administratif d' autoriser le licenciement du salarié, celui- ci n' a pas été réintégré dans ses fonctions, mais s' est vu attribuer des tâches mal définies et un nouveau bureau, isolé du lieu de travail des autres salariés de l' entreprise ;
Attendu qu' en l' état de ces motifs, exempts d' insuffisance comme de contradiction, et qui répondent aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, la cour d' appel a justifié sa décision ;
Que, dès lors, le moyen ne peut être admis ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 412- 17, L. 412- 18, L. 412- 20, L. 412- 21 et L. 481- 2 du code du travail, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d' appel de Chambéry a déclaré Waldemar X... coupable du délit d' entrave à l' exercice des fonctions d' un délégué syndical, pour avoir volontairement refusé à Théodore Y... l' entrée dans l' entreprise, alors qu' il se trouvait en préavis de licenciement, en contradiction avec l' article L. 412- 18 du code du travail ;
" aux motifs que le tribunal, à bon droit, a rappelé que, de jurisprudence constante, la suspension du contrat de travail pendant la dispense de préavis n' entraîne pas la suspension du mandat du représentant du personnel et a exactement constaté que Théodore Y..., élu le 20 mai 2003 membre de la délégation unique du personnel, a, le 6 juin 2003, fait l' objet d' un licenciement avec dispense d' exécution du préavis ; suite à la décision du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité du 30 mai 2003 annulant la décision de l' inspecteur du travail et autorisant le licenciement de Théodore Y... ; que dès lors, l' employeur ne pouvait refuser l' entrée de l' entreprise à ce représentant du personnel pendant la période du préavis, comme l' inspectrice du travail l' a constaté lors d' un contrôle santé- sécurité effectué le 3 juillet 2003 par l' Inspection du travail au sein de l' entreprise ; qu' en vain, Waldemar X... soutient que Théodore Y... n' était pas compétent pour accompagner l' inspectrice du travail dans sa visite, alors que cette dernière indique qu' il était à l' origine du signalement à l' origine de la visite et qu' elle a pris contact avec l' ensemble s' est vu refuser l' accès à l' entreprise, alors qu' il accompagnait l' inspecteur du travail en sa qualité de membre de la délégation unique du personnel ; que l' inspectrice a relevé dans son procès- verbal clos le 26 novembre 2003, qui porte sur des constatations des 3 février et 3 juillet 2003, que ce n' est que sur son insistance qu' à cette dernière date, Théodore Y... a pu l' accompagner dans sa visite ; que le comportement de l' employeur est constitutif de l' entrave ; que l' infraction est donc caractérisée sur ces divers points ; qu' il convient en conséquence de déclarer Waldemar X... à coupable du délit d' entrave à l' exercice des fonctions d' un délégué syndical ;
" alors que commet le délit d' entrave, l' employeur qui fait obstacle à la libre circulation du délégué syndical dans l' entreprise ; qu' en affirmant que le comportement de l' employeur constituait une entrave aux fonctions d' un délégué syndical, après avoir pourtant constaté que Théodore Y... avait accompagné l' inspectrice du travail lors de sa visite du 3 juillet 2003, ce dont il résultait que l' accès aux locaux de l' entreprise ne lui avait pas été refusé, la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que, pour dire que Waldemar X... avait commis le délit d' entrave en refusant à Théodore Y... l' autorisation de pénétrer dans l' entreprise le 3 juillet 2003 alors que celui- ci avait été élu membre de la délégation unique du personnel le 20 mai précédent, les juges du fond relèvent que le salarié, licencié dès réception de la décision administrative annulant le rejet initial de la demande d' autorisation d' une telle mesure, n' a pu entrer dans les locaux de l' entreprise alors que la dispense de préavis dont il bénéficiait n' entraînait pas la suspension de son mandat, et que ce refus n' a cessé que sur l' insistance de l' inspecteur du travail qui s' était déplacé sur les lieux pour effectuer un contrôle ;
Attendu qu' en l' état de ces motifs, qui caractérisent l' entrave effective apportée aux fonctions représentatives de Théodore Y... préalablement à l' intervention de l' inspecteur du travail, la cour d' appel a justifié sa décision ;
D' où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 482- 1 du code du travail et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d' appel de Chambéry a déclaré Waldemar X... coupable du délit d' atteinte à la libre désignation et aux fonctions de délégué du personnel ;
" aux motifs que les premiers juges ont relevé que, par décision en date du 21 février 2003, le tribunal d' instance d' Annecy, a constaté l' irrégularité du déroulement des opérations électorales professionnelles organisées au sein de la société Cornéal Industrie et a annulé lesdites élections ; qu' il a été relevé que la date limite de dépôt des candidatures avait été fixée au 28 janvier 2003, que Théodore Y... n' a pu pénétrer dans l' entreprise avant le 31 janvier 2003 et qu' il n' a pu en conséquence déposer sa candidature ; qu' en refusant à Théodore Y... le droit d' accéder à l' entreprise avant le 28 janvier 2003, le privant ainsi de la faculté de déposer sa candidature aux élections professionnelles, Waldemar X... a sciemment porté atteinte à la libre désignation et aux fonctions de délégué du personnel ; que Waldemar X... soutient que Théodore Y... avait été informé de la date de dépôt des candidatures le 17 décembre 2002, jour de la négociation, qu' il ne s' est jamais manifesté pour déposer sa candidature, alors qu' au surplus, en admettant que l' accès dans l' entreprise lui était interdit, rien ne l' empêchait de déposer sa candidature par courrier ; que la mise à pied et la dispense d' exercer toute activité étaient de nature à écarter Théodore Y... de l' entreprise, ainsi que l' a définitivement jugé le tribunal d' Annecy le 21 février 2003, en précisant qu' en ne notifiant pas son droit d' accès dans l' entreprise pour lui permettre de participer aux opérations électorales et au dépôt de sa candidature, la société Cornéal Industrie n' a pas permis à Théodore Y... d' exercer ses droits ; que dès lors, le délit est constitué ; qu' il convient en conséquence de déclarer Waldemar X... coupable du délit d' atteinte à la libre désignation et aux fonctions de délégué du personnel ;
" 1°) alors que la mise à pied ou la dispense d' activité d' un salarié ne suffit pas à caractériser une atteinte à la libre désignation des délégués du personnel ; qu' en se bornant à affirmer, pour considérer que le délit d' entrave était constitué, que la mise à pied et la dispense d' exercer toute activité étaient de nature à écarter Théodore Y... de l' entreprise et que la société Cornéal Industrie aurait dû lui notifier son droit d' accès dans l' entreprise pour lui permettre de déposer sa candidature, la cour d' appel n' a pas légalement justifié sa décision ;
" 2°) alors que, en toute hypothèse, Waldemar X... faisait valoir que Théodore Y... aurait pu déposer sa candidature par courrier ; qu' en se bornant à affirmer que l' employeur avait privé Théodore Y... de sa faculté de déposer sa candidature aux élections professionnelles, en lui refusant le droit d' accéder à l' entreprise avant la date limite de dépôt des candidatures, sans répondre à ces conclusions, la cour d' appel a privé sa décision de motifs ;
" 3°) alors que les décisions rendues en matière civile n' ont pas autorité de la chose jugée au regard de l' action publique dont sont saisies les juridictions répressives ; qu' en décidant néanmoins que le délit d' entrave était nécessairement constitué, dès lors que le tribunal d' instance d' Annecy avait définitivement jugé le 21 février 2003 que Waldemar X... avait fait obstacle à la candidature de Théodore Y..., bien que cette décision n' eût pas été revêtue de l' autorité de la chose jugée au pénal, la cour d' appel a exposé sa décision à la cassation " ;
Attendu que, pour dire Waldemar X... coupable d' entrave à la libre désignation des délégués du personnel, les juges du fond constatent que, malgré la décision de l' inspection du travail, en date du 13 janvier 2003, de refuser l' autorisation de licenciement de Théodore Y..., ce salarié, auquel l' accès de l' entreprise avait été interdit jusqu' au 31 janvier 2003, a été privé de la faculté de venir déposer, en temps utile, sa candidature aux élections professionnelles ;
Attendu qu' en l' état de ces constatations et énonciations, et abstraction faite de tout autre motif, la cour d' appel a justifié sa décision ;
Qu' il s' ensuit que le moyen est inopérant ;
Sur le sixième moyen de cassation, pris de la violation des articles 222- 33- 2, 222- 44 et 222- 45 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que la cour d' appel de Chambéry a déclaré Waldemar X... coupable du délit de harcèlement moral ;
" aux motifs que le harcèlement moral est caractérisé par des agissements répétés de l' employeur portant atteinte au droit à la dignité du salarié ; que les premiers juges ont exactement relevé : qu' à compter du mois de mai 2003 (en fait 2002), Waldemar X... a commis des agissements répétés ayant entraîné la dégradation des conditions de travail de Théodore Y... dans l' entreprise ; que Waldemar X..., par note de service du 29 mai 2002, de façon unilatérale, arguant « d' une incompatibilité d' humeur de Théodore Y... avec ses collaborateurs » et d' une « inadéquation majeure en défaveur de la société Cornéal Industrie entre l' activité de Théodore Y..., sa rémunération et sa position de cadre dans l' entreprise », a modifié le contrat de travail de Théodore Y..., quant aux responsabilités de ce salarié qui, de responsable d' un service de production électronique, devient salarié au sein du service méthodes Phaco et n' a notamment plus la responsabilité du personnel d' un service, et quant à sa rémunération, sans, malgré les demandes réitérées du salarié, lui faire connaître les faits concrets retenus contre lui, et n' a jamais réglé spontanément la part de son salaire qu' il avait supprimée, ce qu' a d' ailleurs constaté la cour d' appel de Chambéry, qui a condamné la société Cornéal Industrie au paiement provisionnel de rappels de salaire ; que l' employeur a ainsi, pendant de nombreux mois, délibérément voulu porter atteinte au statut de cadre de Théodore Y..., en le cantonnant, de façon discrétionnaire, dans un statut subalterne, sans lui fournir les motifs réels de cette sanction déguisée, se contentant d' affirmations péremptoires et générales sur ses difficultés relationnelles et une adéquation de son travail à son poste ; que Waldemar X... a également manifesté un déni constant du statut de délégué du personnel de Théodore Y... ; qu' il a en effet refusé d' appliquer les droits les plus élémentaires de tout représentant syndical, comme celui de négocier un protocole électoral ou de se présenter à des élections professionnelles ; qu' il a également ignoré les courriers de celui- ci rappelant ses droits de délégué du personnel ou sollicitant l' application de dispositions légales ; qu' il a en outre polémiqué sur l' existence et l' exercice de ses mandats, lui faisant des reproches sans fondement- sur des absences dont il avait pourtant justifié ou sur « sa lecture du code du travail » qui aurait des conséquences sur son travail- et lui imposant des formalités vexatoires, comme la nécessité de remplir, lors de chacune de ses absences pour exercer ses fonctions de délégué syndical, « un bon de délégation » afin que « sa mission ne se déroule pas au détriment des règles de fonctionnement de l' entreprise » ; que Waldemar X... a en outre imposé à Théodore Y... des mesures brutales et vexatoires et manifestement disproportionnées : licenciement avec mise à pied conservatoire le 25 novembre 2002, en raison du désaccord de ce dernier quant à son changement de poste, refus d' accès à l' entreprise suite à l' annulation de la mise à pied et réintégration « simulacre » à compter du 31 janvier 2003, Théodore Y... étant en réalité « mis au placard », dans un bureau situé dans la partie de l' entreprise réservée à la direction, afin de permettre une surveillance accrue de ce salarié, comme l' a précisé à l' audience la partie civile, sans que Waldemar X... ait contredit ces propos ; qu' enfin, les propos outrageants et injurieux tenus par certains salariés en présence de l' employeur à l' encontre de Théodore Y..., en présence de l' inspecteur du travail, le 3 juillet 2003, démontrent la volonté de Waldemar X... de laisser porter atteinte à la dignité de Théodore Y... ; qu' en vain, Waldemar X... affirme que Théodore Y... était satisfait de sa nouvelle affectation, alors qu' il a toujours contesté la modification de la prime et s' est plaint après sa réintégration, de l' inanité du travail qui lui était confié ; qu' au contraire, des difficultés lui ont été inutilement opposées, notamment quant à l' exercice de ses activités syndicales, la direction ayant unilatéralement et sans concertation exigé des bons de délégation pour lui permettre d' exercer sa mission syndicale, afin que cette dernière « ne se déroule pas au détriment des règles de fonctionnement de l' entreprise » ; que, depuis mai 2002, l' employeur a refusé d' appliquer les droits les plus élémentaires de tout représentant syndical, comme celui de négocier un protocole électoral ou de présenter à des élections professionnelles ; qu' il a également ignoré les courriers de celui- ci rappelant ses droits de délégué du personnel ou sollicitant l' application de dispositions légales ; qu' il a en outre polémiqué sur l' existence de l' exercice de ses mandats, lui faisant des reproches sans fondement- sur des absences dont il avait pourtant justifié au sur « sa lecture du code du travail » qui aurait des conséquences sur son travail ; que Waldemar X... a en outre imposé à Théodore Y... des mesures brutales et vexatoires et manifestement disproportionnées : licenciement avec mise à pied conservatoire le 25 novembre 2002 en raison du désaccord de ce dernier quant à son changement de poste, refus d' accès à l' entreprise suite à l' annulation de la mise à pied et réintégration « simulacre » à compter du 31 janvier 2003, Théodore Y... étant en réalité « mis au placard », dans un bureau situé dans la partie de l' entreprise réservée à la direction ; que cet isolement dans l' entreprise, l' absence de travail régulier et utile, la tenue de propos outrageants et injurieux tolérée de salariés à l' encontre de Théodore Y... en présence de l' inspecteur du travail le 3 juillet 2003, caractérisent la répétition et l' accumulation de faits destinés à dégrader les conditions de travail de ce salarié et de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, tout en dissuadant les salariés de faire valoir leurs droits ou d' occuper des fonctions de représentant syndical ; que le casier judiciaire de Waldemar X... ne fait mention d' aucune condamnation ; qu' il peut donc bénéficier du sursis ; qu' il convient, compte tenu de la gravité des faits et pour éviter leur renouvellement, de confirmer le jugement entrepris qui a condamné Waldemar X... à la peine d' un mois d' emprisonnement avec sursis et au paiement d' une amende de 10 000 euros, d' ordonner l' affichage de la décision et sa publication dans les conditions prévues au dispositif ; que dès lors, le jugement sera confirmé sur la déclaration de culpabilité, sauf en ce qui concerne les faits d' entrave à l' exercice du droit syndical du 21 mars 2003, ainsi que sur la sanction qui est adéquate à la gravité des faits et à la personnalité du prévenu, qui n' avait pas jusqu' alors fait l' objet de condamnations pénales ;
" alors que, constitue le délit de harcèlement moral, le fait de harceler autrui par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d' altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu' en se bornant à relever que Waldemar X... et Théodore Y... s' étaient opposés à de multiples reprises au sujet des activités syndicales du second, de son licenciement et de sa réintégration, la cour d' appel, qui n' a pas caractérisé de tels agissements, n' a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les motifs de l' arrêt permettent à la Cour de cassation de s' assurer que la cour d' appel, après avoir énuméré et analysé les éléments de fait dont elle a déduit que l' isolement dans lequel Théodore Y... avait été tenu, de même que la privation de travail qu' il avait subie, et la tenue de propos injurieux à son égard, tolérée par la direction, caractérisaient la répétition et l' accumulation de faits commis dans le but de dégrader les conditions de travail du salarié, ainsi que de porter atteinte à ses droits et à sa dignité ;
D' où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Mais, sur le moyen relevé d' office et pris de la violation de l' article 111- 3 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que nul ne peut être puni d' une peine qui n' est pas prévue par la loi ;
Attendu qu' après avoir déclaré Waldemar X... coupable de délits d' entraves et de harcèlement moral, l' arrêt attaqué le condamne notamment à l' affichage et à la publication de la décision ;
Mais attendu qu' en prononçant ainsi des peines complémentaires non prévues par les articles L. 481- 2, L. 482- 1 du code du travail, 222- 44 et 222- 45 du code pénal réprimant les délits reprochés, la cour d' appel a méconnu les texte et principe ci- dessus rappelés ;
D' où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, par voie de retranchement, l' arrêt susvisé de la cour d' appel de Chambéry, en date du 21 juin 2006, en ses seules dispositions ayant condamné le demandeur à l' affichage et la diffusion de la décision, toutes autres dispositions dudit arrêt étant expressément maintenues ;
DIT n' y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d' appel de Chambéry, sa mention en marge ou à la suite de l' arrêt partiellement annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 06-86580
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 21 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 mai. 2008, pourvoi n°06-86580


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.86580
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