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20/05/2008 | FRANCE | N°06-45556

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-45556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2006), que Mme X..., au service de la société Banque intercontinentale arabe (BIA) en qualité de gradée de banque depuis le 2 janvier 1976, puis de cadre à compter du mois de janvier 1984, a saisi la juridiction prud'homale le 17 septembre 2003, après son départ en retraite, pour solliciter le paiement d'indemnités et rappels de salaire, motif pris de la discrimination dont elle aurait été l'objet en termes d'évolution de carr

ière, au sein de la banque depuis 1976 ;

Attendu que la salariée fait g...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2006), que Mme X..., au service de la société Banque intercontinentale arabe (BIA) en qualité de gradée de banque depuis le 2 janvier 1976, puis de cadre à compter du mois de janvier 1984, a saisi la juridiction prud'homale le 17 septembre 2003, après son départ en retraite, pour solliciter le paiement d'indemnités et rappels de salaire, motif pris de la discrimination dont elle aurait été l'objet en termes d'évolution de carrière, au sein de la banque depuis 1976 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que l'existence d'un soupçon de discrimination peut être rapportée par tous moyens ; qu'en exigeant d'elle qu'elle présente des pièces à l'appui de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination salariale, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ;

2°/ qu'il ne saurait être imposé au salarié qui se prétend victime d'une discrimination salariale de produire, à l'appui de sa demande en indemnité pour discrimination, des pièces de nature à justifier de la rémunération de ses collègues d'un niveau hiérarchique et d'une ancienneté comparables ; qu'en retenant qu'il lui appartenait de présenter des pièces justifiant de la rémunération de ses collègues d'un niveau hiérarchique et d'une ancienneté comparables, la cour d'appel a violé l'article L. 122-45 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la salariée ne présentait pas des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45556
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2008, pourvoi n°06-45556


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45556
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