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20/05/2008 | FRANCE | N°06-44464

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 06-44464


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2003 en qualité de vendeur par la société Provence-Dauphiné-Savoie, a saisi la juridiction prud'homale le 9 juillet 2004 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat, faisant valoir notamment qu'il n'était pas rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il accomplissait ; qu'il a pris acte de la rupture, le 18 novembre 2004 avec effet au 1er décembre suivant ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212

-1-1 du code du travail ;

Attendu que pour écarter les demandes du salarié rel...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X..., engagé le 1er septembre 2003 en qualité de vendeur par la société Provence-Dauphiné-Savoie, a saisi la juridiction prud'homale le 9 juillet 2004 d'une demande en résiliation judiciaire de son contrat, faisant valoir notamment qu'il n'était pas rémunéré pour les heures supplémentaires qu'il accomplissait ; qu'il a pris acte de la rupture, le 18 novembre 2004 avec effet au 1er décembre suivant ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du code du travail ;

Attendu que pour écarter les demandes du salarié relatives aux heures effectuées, l'arrêt retient que les pièces produites par le salarié ne sont pas probantes ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que s'il résulte de l'article L. 212-1-1 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, et qu'il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires aux motifs que les éléments produits par le salarié ne prouvent pas le bien-fondé de sa demande, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article 625 du code de procédure civile ;

Attendu que la cassation de l'arrêt sur le premier moyen entraîne l'annulation par voie de conséquence des dispositions relatives à la prise d'acte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Provence Dauphiné Savoie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44464
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 13 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2008, pourvoi n°06-44464


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44464
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