LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société GAN de ce qu'elle se désiste du second moyen de son pourvoi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que le chef de dispositif du jugement rendu le 26 septembre 1997 par le tribunal de grande instance de Paris établissait que ce jugement n'avait statué que sur la garantie due à la SCI Horizon Bleu au titre de la police "responsabilité civile" dans l'hypothèse spécifique d'une provision allouée en référé et que les motifs du jugement confirmaient ce constat en révélant que le tribunal avait estimé que l'application de l'article 7 de la police " responsabilité civile" suffisait à justifier la garantie due à la SCI Horizon Bleu au titre d'une provision allouée au tiers voisin sur le fondement de l'article 809 du nouveau code de procédure civile, et constaté qu'aucun chef de dispositif ne statuait sur les demandes de garanties au titre de la "Police Unique de Chantier" pourtant demandée par la SCI Horizon Bleu, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il n'y avait pas autorité de chose jugée relativement à cette demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société GAN Eurocourtage IARD aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société GAN Eurocourtage à payer à la MAF, la somme de 2 000 euros, à la société MMA la somme de 2 500 euros, à Me Gauthier, ès qualités, la somme de 2 500 euros, à la commune de Théoule-sur-Mer la somme de 2500 euros ; rejette la demande de la société GAN Eurocourtage IARD ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.