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20/05/2008 | FRANCE | N°06-20316

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2008, 06-20316


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal, pris en ses trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la juridiction saisie d'une exception d'illégalité n'était tenue de surseoir à statuer que si l'exception portait sur une question dont la solution était nécessaire au règlement au fond du litige et si elle présentait un caractère sérieux, que la nullité du contrat de vente était demandée pour deux motifs distincts, d'une part, l'application de la délibÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi principal, pris en ses trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que la juridiction saisie d'une exception d'illégalité n'était tenue de surseoir à statuer que si l'exception portait sur une question dont la solution était nécessaire au règlement au fond du litige et si elle présentait un caractère sérieux, que la nullité du contrat de vente était demandée pour deux motifs distincts, d'une part, l'application de la délibération du 21 novembre 1996 et, d'autre part, le dol, que ce dernier s'appréciait au jour où il avait été commis, soit en l'état du droit positif en vigueur à la formation du contrat, que l'annulation de la délibération ne pouvait avoir un impact sur l'issue du litige que dans l'hypothèse où le contrat de vente ne serait pas annulé pour dol, que le contrat signé le 25 août 2004 se bornait à préciser qu'une demande d'autorisation de vente à un citoyen américain serait faite dès concrétisation de la promesse de vente alors que le contrat intervenait avec des personnes de nationalité américaine, méconnaissant la langue française utilisée, dans le contexte de relations amicales, en l'absence de recours à un notaire malgré la valeur du bien et que, le même jour, deux contrats avaient été soumis à la signature des consorts X..., l'acte de vente et un contrat de location portant sur le même bien, rédigé également en français, pour un prix identique au prix de vente, la cour d'appel, par une appréciation souveraine des éléments qui lui étaient soumis et abstraction faite d'un motif surabondant tiré de la remise en vente du bien postérieurement à la signature de la promesse, a souverainement retenu l'existence d'un manquement intentionnel à l'obligation d'information et celle de manoeuvres dolosives, imputables à Mme Y..., déterminantes du consentement des acquéreurs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi incident :
Attendu qu'ayant retenu , par motifs adoptés, que si les époux X... mentionnaient la vente d'un bien à Hawaï, il apparaissait que cette vente et leur installation en Polynésie française étaient antérieures à la signature des actes litigieux et ressortissaient à une époque où il n'était pas contesté qu'ils avaient fait le choix de changer de vie et de s'installer en Polynésie française et qu'ils ne fournissaient aucun élément précis permettant de chiffrer leur préjudice, la cour d'appel en a souverainement déduit le caractère injustifié de la demande d'indemnisation formée par les époux X... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1234 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 juin 2006) que le 25 août 2004, les époux X..., de nationalité américaine, ont souscrit avec Mme Y... deux actes sous seing privé, le premier portant vente par cette dernière à leur profit du lot B de la parcelle C du lot 5 de l'îlot Tiahura et le second, location du même bien pour une durée de 99 années moyennant un loyer égal au prix de la vente et payable d'avance ; que le prix a été réglé intégralement, que les époux X... se sont installés dans les lieux ,alors que l'acte authentique n'a pas été régularisé et que les époux X... ont agi en nullité des actes ;
Attendu que pour accueillir la demande d'indemnité d'occupation formée par Mme Y..., l'arrêt retient que l'annulation des deux contrats en date du 25 août 2004 a pour effet de priver rétroactivement les époux X... de tout titre d'occupation du bien dans lequel ils sont installés depuis un an et qu'en conséquence ils sont débiteurs d'une indemnité d'occupation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le vendeur n'est pas fondé, en raison de l'effet rétroactif de l'annulation de la vente, à obtenir une indemnité correspondant à la seule occupation de l'immeuble, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux X... au paiement d'une indemnité d'occupation, l'arrêt rendu le 22 juin 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Papeete ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée ;
Condamne Mme Y... et M. Z..., ensemble, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... et M. Z..., ensemble, à payer aux époux X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Y... et de M. Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-20316
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 22 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2008, pourvoi n°06-20316


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.20316
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