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20/05/2008 | FRANCE | N°06-19041

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 mai 2008, 06-19041


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 mars 2006), que le trésorier principal du Vésinet, créancier de M. X... au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991, a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte, par jugement du 6 juillet 1994, à l'encontre de ce contribuable ; que le jugement ordonnant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et celui ordonnant sa conversion en liquidation judiciaire ont été annulés en septembre 1999 et j

uin 2000 ; que, le 22 juin 2004, a été délivré à M. X... un commandeme...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 9 mars 2006), que le trésorier principal du Vésinet, créancier de M. X... au titre de l'impôt sur le revenu des années 1989, 1990 et 1991, a déclaré sa créance au passif de la procédure collective ouverte, par jugement du 6 juillet 1994, à l'encontre de ce contribuable ; que le jugement ordonnant l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire et celui ordonnant sa conversion en liquidation judiciaire ont été annulés en septembre 1999 et juin 2000 ; que, le 22 juin 2004, a été délivré à M. X... un commandement de payer ; qu'après rejet de sa demande, M. X... a assigné le trésorier devant le tribunal aux fins d'en obtenir l'annulation au motif que l'annulation rétroactive de la procédure collective avait privé d'effet la déclaration effectuée par le comptable public, de sorte que la créance fiscale était prescrite, et que le commandement ne mentionnait pas le titre exécutoire; que sa demande a été rejetée ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en vertu de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, les contestations relatives aux poursuites concernant des impositions dont le contentieux relève de la compétence du juge administratif, sont portées devant le tribunal administratif lorsqu'elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, sur la quotité ou sur l'exigibilité de l'impôt ; que toutefois le tribunal de la procédure collective est seul compétent pour connaître des contestations nées du redressement ou de la liquidation judiciaire, même si les créances dont il s'agit sont de nature fiscale et concernent un impôt dont le contentieux relève de la compétence de la juridiction administrative ; que la contestation fondée sur la nullité des déclarations de créance au passif par l'effet de l'annulation rétroactive du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire se rattache au déroulement même de la procédure de redressement judiciaire et de liquidation judiciaire, et ressortit donc à la compétence de la juridiction de l'ordre judiciaire ; qu'en décidant néanmoins du contraire et en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
2°/ que doit être réputée non avenue la décision statuant sur des mesures d'exécution de la décision cassée ; qu'en particulier la cassation de l'arrêt de condamnation doit entraîner d'office celle de l'arrêt statuant sur une opposition au commandement décerné pour obtenir l'exécution de la condamnation; qu'en l'espèce, force est de constater que c'est bien en exécution du jugement du 6 juillet 1994 du tribunal mixte de Basse-Terre, confirmé par la cour d'appel de Basse-Terre dans son arrêt du 28 novembre 1994, lequel a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation en date du 25 novembre 1997 (pourvoi n° 95-10942), que sont intervenus tous les actes et décisions se rattachant par un lien de dépendance nécessaire à l'extension de la procédure collective aux associés, à l'exposant en particulier ; qu'ainsi, c'est à Mme Annie Y..., mandataire judiciaire désignée comme représentant des créanciers par le jugement précité du 6 juillet 1994, que le trésorier du Vésinet a déclaré ses créances fiscales en application de l'article 50 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 pour le recouvrement desquelles a été décerné, en date du 22 juin 2004 le commandement de payer ayant fait l'objet de la part de l'exposant d'une opposition, sur laquelle statue donc à tort l'arrêt attaqué, au mépris des articles 623, 624, 625 du code de procédure civile que la cour d'appel de Versailles a donc violé avec l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ;
3°/ que le point de savoir si, lorsqu'un contribuable, comme en l'espèce M. X..., critique sur le fondement de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales un acte de poursuite délivré pour le recouvrement d'un impôt direct au motif que l'annulation rétroactive du redressement judiciaire et de la liquidation judiciaire a eu pour effet d'affecter d'une nullité de forme les déclarations de créance au passif, en sorte que ces dernières n'ont pu avoir d'effet interruptif et qu'en conséquence les impositions en cause mises en recouvrement étaient prescrites à la date du commandement délivré, à l'instar des impositions litigieuses mises en recouvrement par rôles des 31 décembre 1995 et 30 novembre 1996 qui étaient prescrites à la date des commandements des 28 mai 2002 et 22 juin 2004, porte sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite ou sur l'exigibilité de la somme réclamée, et par conséquent sur l'ordre de juridiction compétent pour trancher ce type de litige, présente une difficulté sérieuse justifiant un renvoi devant le Tribunal des conflits ; qu'en application de l'article 35 du décret du 26 octobre 1849, modifié par le décret du 25 juillet 1960, la Cour de cassation usera de sa faculté de renvoyer l'examen de cette question de compétence soulevant une difficulté sérieuse au Tribunal des conflits, lequel ne manquera pas en l'espèce de se prononcer dans le sens de la compétence de la juridiction judiciaire, ce qui entraînera la cassation de l'arrêt attaqué par voie de conséquence ;
Mais attendu que, par décision du 17 décembre 2007, le Tribunal des conflits a déclaré qu'une contestation relative à l'exigibilité de la créance fiscale afférente à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, et qui ne se rattache à aucune procédure collective en cours, relève de la compétence du juge administratif en application des dispositions de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'après avoir constaté que la contestation de M. X... portait sur l'obligation de payer relevant des dispositions de l'article L. 281 2° du livre des procédures fiscales, l'arrêt retient à bon droit que cette contestation, quand bien même la solution à y apporter nécessitait une appréciation au regard de dispositions de droit privé, relevait de la compétence du juge administratif ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et, sur le moyen, pris en ses trois dernières branches :
Attendu que M. X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 81 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 impose à peine de nullité que le commandement de payer signifié au débiteur contienne la mention du titre exécutoire en vertu duquel sont exercées les poursuites ; que la créance litigieuse, objet du commandement du 22 juin 2004, étant une créance fiscale d'impôt sur le revenu, son recouvrement rentre nécessairement dans les prévisions de l'article 74 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général de la comptabilité publique qui dispose : "Les impôts et recettes assimilés sont liquidés et recouvrés dans les conditions prévues par le code général des impôts, le code des douanes et les lois et règlements" ; qu'en application de l'article 1658 du code général des impôts, "Les impôts directs et les taxes y assimilées sont recouvrées en vertu des rôles rendus exécutoires par le préfet" ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans préciser en vertu de quels "rôles rendus exécutoires" prétendument mentionnés dans le commandement du 22 juin 2004 sont exercées en l'espèce les poursuites, alors au surplus que l'exposant faisait valoir, d'une part, que "l'état n° 0400107" figurant sur ledit commandement ne saurait être assimilé à un rôle ou extrait de rôle, et d'autre part, que ce même commandement ne visait aucun rôle ou extrait de rôle qui aurait été porté à sa connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes précités ;
2°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir à juste titre que la prétendue absence de grief causé par l'irrégularité qu'il invoquait était en tout état de cause inopérante pour apprécier la nullité du commandement du 22 juin 2004, la nullité de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 dont il excipait étant une nullité de fond, d'où il suit qu'en se fondant, pour statuer comme elle la fait, sur la circonstance que "M. Bernard X... a complète connaissance de tous les éléments nécessaires à la détermination des impositions qui lui sont réclamées, des titres qui en sont le fondement, lui permettant parfaitement d'apprécier la réaction qu'il doit apporter aux poursuites, et d'exercer toutes les voies de recours, ce qu'il ne manque pas de faire", la cour d'appel a statué par un motif inopérant, violant ainsi les textes précités ;
3°/ que, dans ses conclusions d'appel, M. X... avait fait valoir à juste titre que la prétendue absence de grief causé par l'irrégularité qu'il invoquait était en tout état de cause inopérante pour apprécier la nullité du commandement du 22 juin 2004, la nullité de l'article 81 du décret du 31 juillet 1992 dont il excipait étant une nullité de fond, d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait sans répondre à ces conclusions péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile;
Mais attendu qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que le commandement délivré à M. X... mentionnait un état exécutoire, dont la notification au contribuable n'était pas contestée, qu'il portait indication de la nature de chacune des impositions avec un numéro de référence, de leur date de mise en recouvrement, du montant des sommes exigibles en principal et majorations, ainsi que du fait qu'il avait été notifié à la suite du jugement de rejet par le tribunal administratif de Versailles du 4 mai 2004 de la réclamation formée par M. X..., la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder aux recherches inopérantes visées à la dernière branche du moyen, a décidé à bon droit que le titre était régulier et a légalement justifié sa décision ; que le moyen, pris en ses trois dernières branches, n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-19041
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 mai. 2008, pourvoi n°06-19041


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Ancel et Couturier-Heller, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.19041
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