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20/05/2008 | FRANCE | N°05-42009

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 2008, 05-42009


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'entraîneur d'équipe professionnelle de basket-ball par l'association Besançon Basket Comté Doubs selon contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 15 août 2001 au 30 juin 2003 ; que ce contrat ayant été rompu par l'employeur pour faute grave par lettre du 2 mai 2002, le salarié a saisi juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts et d'éléments de rémunération ;
Sur le premier mo

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Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son "licenc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'entraîneur d'équipe professionnelle de basket-ball par l'association Besançon Basket Comté Doubs selon contrat de travail à durée déterminée conclu pour la période du 15 août 2001 au 30 juin 2003 ; que ce contrat ayant été rompu par l'employeur pour faute grave par lettre du 2 mai 2002, le salarié a saisi juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts et d'éléments de rémunération ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir dit que son "licenciement" repose sur une faute grave, et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes présentées de ce chef, alors, selon le moyen :
1°/ que la faute grave justifiant que le salarié soit immédiatement licencié, se caractérise par l'impossibilité de la poursuite de l'exécution du contrat, fût-ce pendant la durée du préavis ; qu'au regard du caractère isolé du grief visant l'absence de M. X... à une réunion du Club Affaires le 18 avril 2002, la cour d'appel qui qualifie ce comportement d'inacceptable, car gravement préjudiciable aux intérêts de son employeur, sans pour autant établir l'impossibilité de la poursuite de la relation de travail et quelles conséquences précises cette absence avait eu pour le Club, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
2°/ que le comportement de M. X... à l'égard de deux journalistes est resté isolé, l'entraîneur ayant rapporté la preuve de ses excellents contacts avec la presse, par la production de nombreuses attestations de journalistes professionnels, qui ont fait l'éloge de son professionnalisme à leur égard et de sa disponibilité ; que M. X... n'avait pas manqué de souligner, dans ses conclusions d'appel qu'il avait été victime d'un véritable lynchage médiatique de la part de certains journalistes locaux, sans être aucunement soutenu par son club ; que, dès lors, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'impossibilité de la poursuite de l'exécution du contrat, fût-ce pendant la durée du préavis, a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ;

3°/ que le grief mettant en cause le comportement de l'entraîneur, lors de la défaite du 23 avril 2002, contre l'équipe de Saint-Etienne, demeure, tout autant que les précédents, un acte isolé au regard des nombreux matchs disputés par l'équipe et pour lesquels aucuns reproches ne lui ont été formulés ; que la cour d'appel, en se fondant exclusivement sur les témoignages des supporters, sans même analyser ceux des joueurs ayant participé à la rencontre et mettant hors de cause leur entraîneur dans la responsabilité de cette défaite, pour caractériser l'impossibilité de la poursuite de l'exécution du contrat, fût-ce pendant la durée du préavis, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
4°/ qu'en tout état de cause, la seule pluralité de griefs, mêmes réels et sérieux, ne suffit pas à caractériser la faute grave, dès lors que celle-ci ne rend pas impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise durant la durée du préavis ; qu'en l'espèce même en considérant les griefs ainsi retenus, dans leur globalité, ceux-ci n'apparaissent pas suffisants pour caractériser une faute de nature à rendre impossible le maintien de M. X... comme entraîneur du Club pendant le préavis ; que la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail ;
Mais attendu que sous couvert de prétendus défaut de base légale et violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine des faits et des preuves par les juges du fond qui, après avoir estimé que les faits reprochés au salarié étaient établis, ont pu décider qu'ils revêtaient le caractère d'une faute grave rendant impossible le maintien du salarié au service de l'association jusqu'au terme du contrat ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 144-1 du code du travail ;
Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en remboursement de la retenue sur salaire correspondant à la réparation de son véhicule de fonction, la cour d'appel retient que l'intéressé ne conteste pas avoir eu un accident alors qu'il était conducteur d'un véhicule appartenant à l'association ; qu'il lui incombait à ce titre de remplir le constat amiable d'accident et que le défaut d'accomplissement de cette formalité est manifestement à l'origine du refus de prise en charge du sinistre par la compagnie d'assurance du club ; que l'association était en conséquence fondée à retenir sur les salaires dont elle restait redevable à l'égard de M. X... une somme correspondant au coût des réparations ainsi que le prévoit l'article L. 144-1 du code du travail ;
Attendu, cependant, que la responsabilité pécuniaire d'un salarié à l'égard de son employeur ne peut résulter que de sa faute lourde, même en ce qui concerne le droit à compensation prévu à l'article L. 144-1 du code du travail ; d'où il suit qu'en statuant comme elle a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 441-4 et suivants du code du travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de la prime de maintien prévue par l'article 5 A de l'accord d'intéressement du 29 décembre 2001, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, qu'au moment du départ du salarié, le 2 mai 2002, la décision du maintien en division Pro B de l'équipe de basket dont il avait la charge n'avait pas encore été prise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'accord d'intéressement du 29 décembre 2001 ne prévoyant pas de condition de présence des salariés lors de la mise en paiement de l'intéressement, ce qu'il n'aurait d'ailleurs pu faire sans perdre son caractère collectif, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat de travail et confirmé le jugement déboutant l'association Besançon Basket Comté Doubs de ses demandes reconventionnelles, l'arrêt rendu le 22 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
Condamne l'association Besançon Basket Comté Doubs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 05-42009
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 22 février 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 mai. 2008, pourvoi n°05-42009


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.42009
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