La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/05/2008 | FRANCE | N°03-70109

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 mai 2008, 03-70109


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la juridiction administrative, ayant, par une décision devenue irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 16 avril 2003, le moyen est, de ce chef, devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, que les omissions dans l'indication de l'identité et de la profession de l'expropriée constituant des omissions matérielles pouvant êt

re réparées suivant la procédure prévue à l'article R. 12-4, alinéa 4, du code de l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier et le second moyen, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, que la juridiction administrative, ayant, par une décision devenue irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 16 avril 2003, le moyen est, de ce chef, devenu sans portée ;

Attendu, d'autre part, que les omissions dans l'indication de l'identité et de la profession de l'expropriée constituant des omissions matérielles pouvant être réparées suivant la procédure prévue à l'article R. 12-4, alinéa 4, du code de l'expropriation, auquel est substitué l'article 462 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-70109
Date de la décision : 20/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Albi, 13 juin 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 mai. 2008, pourvoi n°03-70109


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:03.70109
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award