LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier et le second moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, que la juridiction administrative, ayant, par une décision devenue irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 16 avril 2003, le moyen est, de ce chef, devenu sans portée ;
Attendu, d'autre part, que les omissions dans l'indication de l'identité et de la profession de l'expropriée constituant des omissions matérielles pouvant être réparées suivant la procédure prévue à l'article R. 12-4, alinéa 4, du code de l'expropriation, auquel est substitué l'article 462 du code de procédure civile, ne donnent pas ouverture à cassation ;
D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille huit.