LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 21 juin 2006), que Mme X... a été engagée par la société Damcy en qualité de caissière par contrat de travail à durée déterminée du 11 mars 2000 au 1er avril 2000 pour le remplacement d'un salarié absent ; qu'après avoir travaillé pour la société Mial dans le cadre de contrats à durée déterminée du 3 avril 2000 au 29 novembre 2001 puis par contrat à durée indéterminée à compter du 30 novembre 2001 au 28 février 2003, la salariée a signé le 3 mars 2003 un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Damcy en qualité d'employée commerciale niveau III ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur; qu'elle a renoncé à cette demande à la suite de son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement qui lui a été notifié par lettre du 21 juin 2005, mais a maintenu ses demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral et en paiement de rappels de rémunération ;
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Damcy à lui payer uniquement 202,51 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 18 juin 2005 au 22 juin 2005 et 20,25 euros au titre des congés payés correspondants et d'avoir rejeté le surplus de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que la cour d'appel, qui a rejeté les demandes fondées sur l'existence de fait de harcèlement moral contre elle, sans prendre en considération les attestations déterminantes de MM. Y... et Z..., la seconde établissant même l'existence de pressions de l'employeur pour obtenir des faux témoignages devant masquer la réalité des faits de harcèlement ressentis par plusieurs salariés, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'elle faisait valoir dans ses conclusions que les sociétés Damcy et Mial étaient étroitement liées, avaient le même dirigeant et la même activité et qu'elle avait été affectée dans l'une ou l'autre société au gré des désirs de ce dirigeant, de sorte que son ancienneté devait être prise en considération au jour de son embauche dans le groupe et non pas de sa dernière affectation ; qu'en rejetant ses demandes, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le groupe ainsi constitué ne constituait pas, au regard de l'ancienneté, son employeur unique, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L. 122-9 du code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, qui a examiné les diverses attestations émanant d'anciens salariés, amis ou cliente et constaté que celles-ci ne faisaient état d'aucun fait précis corroborant les accusations portées par leurs auteurs, a légalement justifié sa décision sans encourir le grief du moyen ;
Et attendu, d'autre part, que la cour d'appel qui a procédé à la recherche prétendument omise, n'encourt pas le grief du moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.