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15/05/2008 | FRANCE | N°07-41686

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-41686


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2007), que M. X... a été engagé par la société KPMG (anciennement dénommée Fiduciaire de France) à compter du 15 octobre 1984 en qualité d'assistant de cabinet ; que suite à des promotions successives, la société KPMG et M. X... ont signé le 27 février 1997 un contrat dit " d'expert-comptable, commissaire aux comptes associé " ; qu'en dernier lieu, le salarié occupait les fonctions d'expert-comptable et commissaire aux

comptes associé fondé de pouvoir et responsable expertise-comptable au sein de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2007), que M. X... a été engagé par la société KPMG (anciennement dénommée Fiduciaire de France) à compter du 15 octobre 1984 en qualité d'assistant de cabinet ; que suite à des promotions successives, la société KPMG et M. X... ont signé le 27 février 1997 un contrat dit " d'expert-comptable, commissaire aux comptes associé " ; qu'en dernier lieu, le salarié occupait les fonctions d'expert-comptable et commissaire aux comptes associé fondé de pouvoir et responsable expertise-comptable au sein de l'équipe de direction du pôle marché national Touraine ; que par lettre du 18 avril 2003, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; que par lettre du 28 avril 2003, la société KPMG a notifié au salarié son licenciement pour cause réelle et sérieuse ; que contestant les motifs de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail s'analysait en une démission et de l'avoir en conséquence débouté de l'ensemble de ses demandes formulées à titre d'indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour rupture imputable à l'employeur et produisant les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, dommages-intérêts pour préjudice moral alors, selon le moyen :

1° / que le déclassement hiérarchique constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la réorganisation décidée par l'employeur avait pour conséquence de créer un rang hiérarchique supplémentaire entre son poste et la direction de l'entreprise ; qu'en estimant qu'il n'apportait pas la preuve de son déclassement, alors que ce déclassement résultait nécessairement de la mise en place d'un échelon hiérarchique supplémentaire entre le poste qu'il occupait auparavant et celui qu'on lui demandait d'occuper, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

2° / que la diminution de responsabilité constitue une modification du contrat de travail que le salarié est en droit de refuser ; qu'en estimant, se fondant sur les motifs inopérants tirés de ce qu'il conservait " son statut de cadre et ses fonctions d'encadrement ", que le contrat de travail n'avait pas été modifié, cependant qu'elle constatait que le nombre de salariés placés sous son autorité diminuait considérablement (7, contre 21 auparavant) et que le nombre de clients dont il était en charge diminuait lui aussi dans des proportions très significatives, puisque la clientèle locale lui était retirée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, violant ainsi les articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

3° / que la rémunération constitue un élément essentiel du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; qu'en estimant qu'il ne rapportait pas la preuve d'une modification de son contrat de travail, sans rechercher, ainsi qu'elle en était requise, si les modifications décidées par l'employeur n'entraînaient pas une modification du mode de calcul de sa rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-4 et L. 122-14-3 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ;

4° / qu'en s'abstenant de répondre au moyen décisif selon lequel la mise en oeuvre du plan de réorganisation dit " plan Magellan " se traduisait par une modification du mode de calcul de sa rémunération, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la création d'un niveau intermédiaire entre un salarié et son supérieur hiérarchique n'entraîne pas en soi une rétrogradation ;

Et attendu que la cour d'appel a, par une décision motivée et dans l'exercice de son pouvoir souverain, relevé que le contrat de travail de M. X... n'avait pas été modifié dès lors que celui-ci avait conservé son statut de cadre et ses fonctions d'encadrement à la tête d'une équipe en charge de missions à haute valeur ajoutée et d'un portefeuille cohérent de clients de taille significative sur un ressort géographique plus étendu ; qu'elle a ainsi pu décider que la prise d'acte par le salarié de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41686
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2008, pourvoi n°07-41686


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Defrenois et Levis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41686
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