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15/05/2008 | FRANCE | N°07-40148

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-40148


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juin 2006), que M. X... a été embauché par la société RFO Martinique en qualité de pigiste en 1997 ; qu'il a été licencié par lettre du 4 novembre 2004 ; que, soutenant ne plus avoir reçu de rémunération depuis le mois de mai 2004, il a saisi, le 3 décembre 2004, la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement d'une provision ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir relevé l'existence

d'une contestation sérieuse et d'avoir, en conséquence, renvoyé les parties à mieux se ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 29 juin 2006), que M. X... a été embauché par la société RFO Martinique en qualité de pigiste en 1997 ; qu'il a été licencié par lettre du 4 novembre 2004 ; que, soutenant ne plus avoir reçu de rémunération depuis le mois de mai 2004, il a saisi, le 3 décembre 2004, la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement d'une provision ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir relevé l'existence d'une contestation sérieuse et d'avoir, en conséquence, renvoyé les parties à mieux se pourvoir devant les juridictions de fond, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant relevé que de nombreuses lettres d'embauche versées à la procédure démontraient que M. X... avait régulièrement travaillé en qualité de pigiste pour la société appelante, et que la régularité des prestations effectuées depuis l'année 1997 représentait des amplitudes horaires conséquentes et attestant du caractère constant du concours apporté à l'entreprise de presse par l'intéressé, la cour d'appel aurait dû déduire de cette qualité de collaborateur régulier reconnue à M. X... l'obligation, non sérieusement contestable, pour son employeur de lui fournir un travail, ou à défaut une créance salariale pour la période correspondante ; qu'en refusant de lui accorder une provision sur salaire alors même qu'elle avait elle-même constaté que le journaliste était un collaborateur régulier, la cour d'appel a violé les dispositions des articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail par refus d'application ;

2°/ que l'octroi d'une provision dans le cadre de l'article R. 516-31 du code du travail, n'est pas subordonné à l'urgence, et qu'il appartient seulement au juge de vérifier si la créance est ou non contestable ; que la cour d'appel, en s'appuyant sur l'absence d'urgence pour écarter la compétence de la formation des référés, a ajouté une condition au texte de loi et ainsi méconnu les dispositions de l'article précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur avait octroyé une provision sur piges en avril 2004, représentant la rémunération anticipée des prestations de M. X... de juin à octobre 2004, rapportant ainsi la preuve du respect de son obligation essentielle, le salarié n'établissant pas avoir droit à une rémunération supplémentaire ; qu'elle en a exactement déduit l'existence d'une contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40148
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 29 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2008, pourvoi n°07-40148


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40148
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