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15/05/2008 | FRANCE | N°07-40088

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2008, 07-40088


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 novembre 2006), que M. X... a été embauché par la société Elcowa en 1985 en qualité de VRP multicartes pour la région ouest ; que, fin 2000, il est devenu représentant exclusif de la société ; qu'après mise à pied conservatoire du 19 juin 2002 et entretien préalable du 2 juillet 2002, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 9 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 7 novembre 2006), que M. X... a été embauché par la société Elcowa en 1985 en qualité de VRP multicartes pour la région ouest ; que, fin 2000, il est devenu représentant exclusif de la société ; qu'après mise à pied conservatoire du 19 juin 2002 et entretien préalable du 2 juillet 2002, il a été licencié pour faute lourde par lettre du 9 juillet 2002 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'un complément de commissions pour les périodes du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2001 et du 1er janvier au 31 mai 2002 et des congés payés afférents, ainsi qu'en régularisation des commissions sur les affaires en cours au jour de la rupture du contrat de travail sur la base de 10 % des sommes hors taxe encaissées, alors, selon le moyen :

1°/ qu'ayant relevé que le salarié versait "aux débats un certain nombre d'offres adressées à des clients et émanant directement du siège de la société Elcowa", la cour d'appel a retenu que "ces productions ne prouvaient pas suffisamment qu'il ne participait pas à la négociation sur le prix" ; qu'en faisant ainsi peser sur le salarié la charge de prouver son absence de participation dans la négociation financière des commandes passées auprès de la clientèle, alors qu'il s'agissait de la preuve d'un fait négatif et que cette preuve dépendait d'éléments détenus par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé en conséquence l'article 1315 du code civil ;

2°/ qu'en tout état de cause, M. X... reprochait, dans ses conclusions, à l'employeur, non pas d'avoir réduit son taux de commissionnement lorsqu'une remise était accordée au client, mais de l'avoir réduit sans aucune justification alors qu'aucune remise n'était pratiquée ; qu'en se bornant à retenir l'opposabilité au salarié des barêmes de base de commissionnement applicables en cas de remises à la clientèle pour en déduire que la réduction du taux de commissionnement opérée par l'employeur était fondée, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du salarié, la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas prononcée sur la question de la réduction du taux de commissionnement en dehors de toute remise octroyée au client, a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétenduement délaissées, a relevé, par une appréciation des éléments de fait et de preuve versés aux débats, que ceux-ci ne prouvaient pas suffisamment que M. X... ne participait pas à la négociation sur le prix et en a déduit à bon droit que ladite négociation lui était opposable et qu'il n'avait pas droit à un complément de commissions ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement procédait d'une faute grave et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes afférentes, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres que par motifs adoptés, qu'à la date du 26 juin 2002, l'employeur s'était déjà séparé du salarié ; qu'il en résulte que celui-ci avait, avant même cette date, fait l'objet d'un licenciement verbal nécessairement sans cause réelle et sérieuse qui ne pouvait être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture ; que la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé, ensemble, les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

2°/ qu'en tout état de cause, un licenciement verbal ne peut être régularisé par l'envoi postérieur d'une lettre de rupture et se trouve nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, dans ses conclusions, M. X... soutenait que, dès le 24 juin 2002, soit avant la tenue de l'entretien préalable et l'envoi de la lettre de rupture du 9 juillet 2002, son contrat de travail avait été rompu et qu'il avait fait l'objet d'un licenciement verbal ; qu'en se bornant à relever que l'employeur avait pris prématurément sa décision de licenciement sans rechercher, comme elle y était invitée, s'il n'avait pas, par delà sa décision prématurée de licencier le salarié, déjà rompu verbalement, avant même la tenue de l'entretien préalable, le contrat de travail du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ;

3°/ qu'en tout état de cause, M. X... soutenait, dans ses conclusions, que, s'il avait noué des relations avec la société Fortress Technology, c'était uniquement pour anticiper la décision de la société Us Thermo Sentron de cesser ses relations commerciales avec la société Elcowa et lui trouver le plus vite possible un remplaçant dans le domaine de la fabrication de produits de détention de métaux pour que son employeur puisse maintenir son activité de représentation en ce domaine ; qu'il précisait également qu'il avait agi en toute transparence avec la société Elcowa en l'informant par télécopie des démarches effectuées auprès de la société Fortress Technology ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions du salarié, qui excluait tout comportement déloyal de la part de celui-ci, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a relevé que le salarié avait été mis à pied le 19 juin 2002, convoqué à un entretien préalable pour le 2 juillet 2002 et licencié pour faute lourde par lettre du 9 juillet 2002 ; qu'ayant constaté que la procédure avait été conduite selon ce calendrier, elle a pu en déduire que les courriers adressés à certains clients indiquant que la société s'était séparée de M. X... renvoyaient à la mise à pied, et non à un éventuel licenciement oral ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40088
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 15 mai. 2008, pourvoi n°07-40088


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.40088
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