LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 1, 4 et 5 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu, selon le deuxième de ces textes, que lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice ; que, selon le troisième, lorsque le conducteur d'un véhicule n'en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l'indemnisation des dommages causés à son véhicule ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la motocyclette pilotée par M. X... et le véhicule appartenant à la société Excelbis (la société), conduit par Mme Y..., ont été impliqués dans un accident de la circulation ; que la société a fait assigner M. X... devant une juridiction de proximité en indemnisation de son préjudice matériel ;
Attendu que, pour déclarer M. X... entièrement responsable de l'accident et le condamner à paiement, le jugement retient que Mme Y... circulait sur la voie de gauche dans le même sens de circulation que M. X..., qui a entrepris de la doubler par la gauche alors qu'il n'en avait pas la place, que le choc sur la voiture est un choc latéral gauche et que Mme Y... a pu perdre le contrôle de son véhicule après la collision, ce qui explique qu'elle se soit arrêtée sur la voie en sens inverse, et en déduit que le défaut de maîtrise de la motocyclette, favorisé par une vitesse excessive, doit être considéré comme l'unique cause de l'accident sans partage possible de responsabilité ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute du conducteur victime doit être appréciée en faisant abstraction du comportement de l'autre conducteur impliqué, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 2006, entre les parties, par la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance de Villejuif ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité siégeant dans le ressort du tribunal d'instance d'Ivry-sur-Seine ;
Condamne la société Excelbis aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Excelbis ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.