LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 28 septembre 2006), que la caisse de mutualité sociale agricole de la Loire-Atlantique a attribué à M. X..., exploitant agricole, une pension d'invalidité fondée sur une incapacité partielle de 66,66 % ; qu'un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité a élevé le taux de cette incapacité à 100 % et accordé à l'intéressé une majoration pour aide constante d'une tierce personne ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir jugé que son état ne justifiait pas l'attribution de cette majoration, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut écarter des pièces des débats que si les parties ont eu connaissance de la date fixée pour la clôture ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas été avisé seulement le 23 mai 2006 de la clôture de l'instruction fixée au même jour, ce qui l'avait empêché de formuler ses observations, la Cour nationale a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
2°/ que lorsqu'après avoir été entendues au sujet d'une pièce produite par l'une des parties au cours des débats sans soulever d'objection quant à la régularité de la procédure, les parties ont conclu au fond, le juge ne peut écarter la pièce des débats ; qu'en ayant d'office écarté la pièce médicale produite par M. X..., la Cour nationale a violé l'article 783 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après l'ordonnance de clôture prévue par l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale, aucune pièce ne peut être versée aux débats, à peine d'une irrecevabilité prononcée d'office ;
Et attendu que la pièce médicale litigieuse ayant été produite après le prononcé de l'ordonnance de clôture, c'est sans méconnaître les textes visés au moyen que la Cour nationale, qui n'était pas au demeurant saisie d'une demande de révocation de cette ordonnance, a relevé d'office le moyen d'ordre public tiré de la violation des droits de la défense et écarté ladite pièce sans provoquer au préalable un débat contradictoire ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.