La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°07-14918

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-14918


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 mars 2007), qu'exerçant la profession d'expert automobile, MM. X... et Y... ont créé, en 1998, la société civile Centre d'expertise automobile X... et Y... (la société) à laquelle ils ont donné en location la clientèle constituée antérieurement dans le cadre de la société de fait qu'ils formaient ; que l'URSSAF de la Haute-Garonne (l'URSSAF) a entendu procéder à la réintégration dans l'assiette des cotisations dues pa

r chacun d'eux au titre des allocations familiales le montant de la redevance ver...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 mars 2007), qu'exerçant la profession d'expert automobile, MM. X... et Y... ont créé, en 1998, la société civile Centre d'expertise automobile X... et Y... (la société) à laquelle ils ont donné en location la clientèle constituée antérieurement dans le cadre de la société de fait qu'ils formaient ; que l'URSSAF de la Haute-Garonne (l'URSSAF) a entendu procéder à la réintégration dans l'assiette des cotisations dues par chacun d'eux au titre des allocations familiales le montant de la redevance versée par la société civile en contrepartie de la location de la clientèle ; que l'URSSAF lui ayant fait signifier une contrainte, M. Y... a saisi la juridiction de la sécurité sociale ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son opposition à contrainte, alors, selon le moyen :

1°/ que, d'une part, le revenu tiré par une personne physique de la location de la clientèle civile exploitée par une société civile au sein de laquelle elle exerce son activité d'expert automobile ne constitue pas un revenu professionnel entrant dans l'assiette des cotisations sociales dues par les travailleurs non salariés non agricoles peu important que ce revenu non professionnel soit soumis à l'impôt sur le revenu ; qu'en retenant que ce revenu était soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégories des bénéfices non commerciaux et que M. Y... exerçait son activité professionnelle au sein de la société civile ayant pris la clientèle civile en location pour en déduire que le loyer constituait un revenu professionnel au sens de l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte ;

2°/ que, d'autre part, le revenu professionnel retenu pour le calcul des cotisations dues par les travailleurs non salariés non agricoles est celui retenu pour le calcul de l'impôt sur le revenu, soit un revenu net constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessités par l'exercice de la profession ; qu'en approuvant l'URSSAF de la Haute-Garonne d'avoir réintégré dans le résultat de la société civile CEA X... et Y..., le montant du loyer versé par cette société en contrepartie de la location de la clientèle civile qui avait le caractère d'une dépense professionnelle de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 93 du code général des impôts ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que la redevance perçue en contrepartie de la location de la clientèle à la société n'a pas été prise en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, et que M. Y... a poursuivi au sein de la société l'activité qu'il exerçait auparavant sous la forme d'une société de fait, la cour d'appel a pu en déduire que la redevance litigieuse correspondait à une activité professionnelle et devait ainsi être intégrée dans l'assiette des cotisations dues par M. Y... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à l'URSSAF de la Haute-Garonne la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 16 mars 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-14918

RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Formation : Chambre civile 2
Date de la décision : 15/05/2008
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 07-14918
Numéro NOR : JURITEXT000018809026 ?
Numéro d'affaire : 07-14918
Numéro de décision : 20800768
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2008-05-15;07.14918 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award