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15/05/2008 | FRANCE | N°07-14756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-14756


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 septembre 2006), que le 19 juin 2001, M. X..., conducteur d'une motocyclette, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le fourgon conduit par M. Y... ; que M. X... a assigné M. Y..., son assureur, la MAAF, en réparation des préjudices subis, en présence des organismes sociaux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... faisai

t valoir, dans ses conclusions d'appel, que s'il avait déboîté afin de dépasser le poi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 4 septembre 2006), que le 19 juin 2001, M. X..., conducteur d'une motocyclette, a été blessé dans un accident de la circulation impliquant le fourgon conduit par M. Y... ; que M. X... a assigné M. Y..., son assureur, la MAAF, en réparation des préjudices subis, en présence des organismes sociaux ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter ses demandes alors, selon le moyen :

1°/ que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que s'il avait déboîté afin de dépasser le poids lourd qui circulait devant lui, comme le soutenaient M. Y... et son assureur, sa motocyclette et lui-même n'auraient pas été projetés, à la suite du choc avec le véhicule conduit par M. Y..., à la droite de son couloir de circulation, mais dans le camion qu'il aurait prétendument essayé de dépasser ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, par suite, l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que M. X... faisait valoir, dans ses conclusions d'appel que l'hypothèse selon laquelle les taches de fluides constatées dans son couloir de circulation s'expliqueraient par un écoulement de fluides survenu, après le choc, lors de la prétendue traversée par sa motocyclette de sa voie de circulation ne pouvait être retenue dès lors que, si cet écoulement de fluides était intervenu dans de telles circonstances, et non lors du choc avec le véhicule conduit par M. Y..., ce sont des traînées de fluides, et non des taches, qui auraient été observées sur la chaussée ; qu'en laissant sans réponse ce moyen péremptoire, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions et violé, par suite, l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ qu'en énonçant, pour considérer que les circonstances que la motocyclette de M. X... a été retrouvée à la droite de son couloir de circulation et lui-même, un peu plus loin, sous la glissière de sécurité étaient sans emport sur la détermination de la zone de choc entre la motocyclette pilotée par M. X... et le véhicule conduit par M. Y..., que, compte tenu de la violence de ce choc, la motocyclette et son pilote ont pu être projetés sur la partie droite de la chaussée, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé, par suite, l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en énonçant, pour considérer que la circonstance que des taches de fluides ont pu être constatées dans le couloir de circulation de M. X... ne permettait pas de déterminer la zone de choc entre la motocyclette pilotée par M. X... et le véhicule conduit par M. Y..., que, compte tenu de la violence de ce choc, il a pu se produire un écoulement de fluides survenu, après le choc, lors de la prétendue traversée par sa motocyclette de sa voie de circulation, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs hypothétiques et a violé, par suite, l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il ressort des constatations des gendarmes corroborant l'unique témoignage recueilli que les traces de ripage se situent exclusivement sur la voie de circulation du fourgon et que les débris découverts par les enquêteurs se situent de part et d'autre de la ligne médiane ; que la cour d'appel en déduit que M. X... a déboîté afin d'effectuer un dépassement sans visibilité en dehors de sa voie de circulation ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que M. X... avait commis une faute en relation avec son dommage, abstraction faite des autres éléments qu'elle a écartés comme susceptibles de motifs hypothétiques ou qui peuvent être regardés comme surabondants, et a décidé souverainement que cette faute avait eu pour effet d'exclure son droit à indemnisation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14756
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 04 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-14756


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14756
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