La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/05/2008 | FRANCE | N°07-14635

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-14635


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de son activité professionnelle Mme X... a obtenu de la caisse d'épargne divers prêts, garantis par un contrat d'assurance "invalidité-incapacité de travail" souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, elle a sollicité la mise en oeuvre de l'assurance ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première branche du premier moyen et seconde branche du deuxième moyen, qui ne

sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à l'occasion de son activité professionnelle Mme X... a obtenu de la caisse d'épargne divers prêts, garantis par un contrat d'assurance "invalidité-incapacité de travail" souscrit auprès de la Caisse nationale de prévoyance assurances (CNP) ; qu'à la suite d'un arrêt de travail, elle a sollicité la mise en oeuvre de l'assurance ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les première branche du premier moyen et seconde branche du deuxième moyen, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de constater qu'aucune garantie ne lui est acquise, sauf pour la période du 12 avril au 31 juillet 1997, alors, selon le moyen, que, en subordonnant l'état d'incapacité totale de travail, tel que défini par l'article 2 du document contractuel qui faisait la loi des parties et dont elle a reproduit la teneur, à une condition administrative que cette convention ne prévoyait nullement, à savoir la mise en arrêt maladie de l'intéressée, la cour d'appel ajoute audit document contractuel et ce faisant le dénature, violant l'article 1134 du code civil, ensemble méconnaissant les règles et principes qui gouvernent la dénaturation d'un écrit clair ;

Mais attendu que, après avoir retenu qu'aux termes de l'article 2 du contrat l'assuré est en état d'incapacité totale de travail lorsqu'à l'expiration d'une période d'interruption continue d'activité de quatre-vingt-dix jours, dite délai de carence, il se trouve dans l'impossibilité de reprendre, pour raison de santé, une activité professionnelle ou non professionnelle à la suite d'un accident ou d'une maladie, et que selon l'article 5, alinéa 2, la garantie incapacité cesse lorsque l'assuré a la capacité d'exercer une activité même partielle, l'arrêt analyse les périodes d'incapacité totale de travail de Mme X..., telles que résultant de l'attestation établie par la caisse primaire d'assurance maladie, pour en déduire que la CNP n'avait l'obligation d'assurer la prise en charge des mensualités des prêts que sur une période limitée ; que la cour d'appel, hors toute dénaturation, a ainsi pris en considération ces arrêts maladie non comme condition de garantie mais comme élément de preuve de l'impossibilité de reprendre une activité professionnelle ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la CNP une certaine somme, alors, selon le moyen, que l'action en répétition de l'indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement, ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais qu'elle ne peut être en revanche dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué ; qu'il était constant et admis par toutes les parties en présence que les sommes versées par la société d'assurances, au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris, l'avaient été directement entre les mains de la caisse d'épargne et non entre les mains de Mme X... ; qu'il s‘ensuit que seule la caisse d'épargne eût pu éventuellement être condamnée à restitution, de sorte qu'en statuant comme elle le fait, la cour d'appel viole les articles 1235 et 1377 du code civil ;

Mais attendu que celui qui reçoit d'un assureur le paiement d'une somme à laquelle il a droit, ne bénéficie pas d'un paiement indu, le vrai bénéficiaire de ce paiement étant celui dont la dette se trouve acquittée par quelqu'un qui ne la doit pas ;

Et attendu que, ayant infirmé le jugement qui avait condamné la CNP à garantir Mme X... du paiement de toutes les échéances impayées depuis une certaine date, la cour d'appel, qui a dit que cette garantie n'était pas acquise à l'assurée, sauf pour une période limitée, et qui a constaté que la CNP avait en exécution du jugement versé une certaine somme à la caisse d'épargne, en a exactement déduit qu'il y avait lieu de condamner Mme X... à rembourser son assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais, sur le premier moyen, pris en sa troisième branche, et le troisième moyen, réunis :

Attendu que, pour condamner Mme X... au paiement d'une certaine somme, l'arrêt, après avoir reproduit et analysé la liste de ses arrêts maladie, infirme le jugement, constate qu'aucune garantie n'était acquise à Mme X..., sauf pour la période du 12 avril au 31 juillet 1997, et en déduit que l'assureur est fondé à obtenir le remboursement des sommes versées en exécution provisoire du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, sans déduire les échéances payées par la CNP pour cette période limitée de garantie, et alors qu'il ressortait de cette énumération que Mme X... avait été en arrêt maladie du 6 octobre 1997 au 31 janvier 1998, ce dont il résultait qu'elle avait été alors en état d'incapacité totale de travail durant plus de quatre-vingt-dix jours, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt limite la garantie de la CNP à la période du 12 avril au 31 juillet 1997 et condamne Mme X... à payer à la CNP la somme de 167 436,88 euros augmentée des intérêts légaux, l'arrêt rendu le 8 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la Caisse nationale de prévoyance assurances aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse nationale de prévoyance assurances ; la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14635
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 08 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-14635


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14635
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award