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15/05/2008 | FRANCE | N°07-14430

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-14430


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2007), que pour garantir le remboursement de deux contrats de prêts immobiliers consentis à la SCI Carla (la SCI) par la Banque privée européenne (la banque), Mme X..., gérante de la SCI, et son mari, Jean-Marc X..., se sont portés cautions solidaires et ont adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Suravenir à concurrence de 50 % pour chac

un d'eux en cas de décès ; qu'à la suite du décès de Jean-Marc X..., l'assur...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 janvier 2007), que pour garantir le remboursement de deux contrats de prêts immobiliers consentis à la SCI Carla (la SCI) par la Banque privée européenne (la banque), Mme X..., gérante de la SCI, et son mari, Jean-Marc X..., se sont portés cautions solidaires et ont adhéré au contrat d'assurance groupe souscrit par le prêteur auprès de la société Suravenir à concurrence de 50 % pour chacun d'eux en cas de décès ; qu'à la suite du décès de Jean-Marc X..., l'assureur a répondu à la demande de prise en charge présentée par la SCI qu'il suspendait sa décision dans l'attente d'un procès-verbal de police ; que la SCI a assigné la société Suravenir et la banque pour obtenir la mise en oeuvre de la garantie de l'assureur ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement en ce qu'il lui a déclaré inopposable comme abusif l'article 11-2e paragraphe de la police de groupe liant Jean-Marc X... à la société Suravenir et de surseoir à statuer jusqu'à ce qu'ait été communiqué à cette société le procès-verbal de police établi à la suite du décès de Jean-Marc X... à charge pour celle-ci de le réclamer en temps utile ;

Mais attendu, sur la deuxième branche, que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du litige, a retenu par motifs adoptés que le code de la consommation n'était pas applicable en l'espèce ;

Et attendu sur les autres branches du moyen, que la cour d'appel, sans dénaturer les termes du contrat ni inverser la charge de la preuve, a retenu à bon droit la nécessité de produire la pièce en cause en application de l'article 11 de la police d'assurance ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Carla aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la SCI Carla et de la société Suravenir ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-14430
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-14430


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.14430
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