LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 121 -1 du code du travail ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société Agrimene (la société) ont conclu en 1998 un contrat d'intervention sur chantier d'élevage agricole ; qu'à la suite d'enquêtes concernant M. X... diligentées par la mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) et d'un contrôle de l'URSSAF des Côtes-d'Armor au sein de la société, la caisse a assujetti M. X... au régime général de sécurité sociale et l'URSSAF a réintégré les sommes versées à celui-ci dans l'assiette des cotisations de la société ; que cette dernière a contesté la décision d'assujettissement prise par la caisse et la mise en demeure décernée par l'URSSAF ;
Attendu qu'en confirmant la décision du premier juge prononçant l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de M. X..., qui n'avait pas été mis en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le jugement rendu le 12 décembre 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d'Armor ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Agrimene et de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.