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15/05/2008 | FRANCE | N°07-13709

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-13709


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 121 -1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société Agrimene (la société) ont conclu en 1998 un contrat d'intervention sur chantier d'élevage agricole ; qu'à la suite d'enquê

tes concernant M. X... diligentées par la mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor et l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 14 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 311-2 du code de la sécurité sociale et L. 121 -1 du code du travail ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que nul ne peut être jugé sans avoir été entendu ou appelé ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et la société Agrimene (la société) ont conclu en 1998 un contrat d'intervention sur chantier d'élevage agricole ; qu'à la suite d'enquêtes concernant M. X... diligentées par la mutualité sociale agricole des Côtes-d'Armor et la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse) et d'un contrôle de l'URSSAF des Côtes-d'Armor au sein de la société, la caisse a assujetti M. X... au régime général de sécurité sociale et l'URSSAF a réintégré les sommes versées à celui-ci dans l'assiette des cotisations de la société ; que cette dernière a contesté la décision d'assujettissement prise par la caisse et la mise en demeure décernée par l'URSSAF ;

Attendu qu'en confirmant la décision du premier juge prononçant l'assujettissement au régime général de la sécurité sociale de M. X..., qui n'avait pas été mis en cause, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Annule le jugement rendu le 12 décembre 2005 par le tribunal des affaires de sécurité sociale des Côtes-d'Armor ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Agrimene et de la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-13709
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 07 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-13709


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me de Nervo, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.13709
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