LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 avril 2006), que Mme X... a perçu des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie pendant six mois du 3 décembre 2001 au 2 juin 2002 ; que la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) a refusé de lui verser ces prestations au-delà de cette date, au motif que les conditions prévues par dispositions combinées des articles L. 313-1, R. 313-1 et R. 313-3 du code de la sécurité sociale n'étaient pas remplies ; que Mme X... a saisi la juridiction de la sécurité sociale d'un recours ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de décider qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice des indemnités journalières de l'assurance maladie, au-delà du 2 juin 2002, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social qui justifie avoir effectué 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au cours des trois premiers mois, a droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail ; que constituent des heures de travail assimilées à des heures de travail salariées, les heures de travail que le salarié a été dispensé d'effectuer par l'employeur, qui a néanmoins versé les salaires en les mentionnant sur les bulletins de salaires en tant qu'heures non travaillées ; qu'en décidant néanmoins que les heures mentionnées comme non travaillées portées sur le bulletin de salaire de Mme X... ne devaient pas être prises en compte, pour déterminer si celle-ci remplissait les conditions pour prétendre à l'indemnisation de son arrêt de travail au-delà de six mois, la cour d'appel a violé les articles R. 313-3-2° du code de la sécurité sociale et L. 122-23-8 du code du travail ;
2°/ que lorsque l'arrêt de travail se prolonge sans interruption au-delà du sixième mois, l'assuré social qui justifie avoir effectué 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail, dont 200 heures au cours des trois premiers mois, a droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail ; que les congés payés ouvrent droit au paiement d'indemnités soumises à cotisations et doivent, en conséquence, être considérés comme des périodes de travail salarié, à la date à laquelle ils ont été pris, pour l'ouverture du droit aux indemnités journalières après le sixième mois d'incapacité de travail ; qu'en décidant néanmoins que les congés payés que Mme X... avait pris en février et avril 2001 ne pouvaient être pris en compte pour le calcul du montant des heures de travail au titre de l'année 2001, au motif inopérant tiré de ce que l'employeur les avait versés par avance à Mme X..., la cour d'appel a violé l'article R. 313-3-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'appréciant souverainement la valeur et la portée des pièces versées aux débats, relatives aux heures de travail non effectuées et des congés payés prétendument pris en février et avril 2001 mais réglés en août 2000 alors que l'intéressée était en congé maternité, la cour d'appel a estimé que celle-ci n'apportait pas la preuve d'une durée de travail salarié ou assimilé pendant la période de référence ouvrant le droit aux indemnités journalières lors d'un arrêt de travail pour maladie supérieur à six mois ;
Que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.