LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses différentes branches :
Attendu, selon l'arrêt infirmatif attaqué, que M. X... a, par arrêté du ministre de la santé et de la sécurité sociale du 19 juillet 1979, été nommé médecin qualifié, rapporteur, membre de la Commission nationale technique de la sécurité sociale, devenue la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, puis par arrêtés successifs reconduit dans ses fonctions jusqu'au 31 décembre 1997 ; qu'il a, durant cette période, perçu une certaine somme, en contrepartie de son activité ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'avait pas eu la qualité d'assujetti au régime général de sécurité sociale, alors, selon le moyen :
1°/ que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; que le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... effectuait un travail au sein d'un service organisé et que l'autorité de désignation avait qualité pour mettre fin à l'activité de celui-ci ; qu'en déniant l'exercice d'un lien de subordination au motif inopérant que le président de la juridiction technique qui mandate le rapporteur n'a aucun pouvoir disciplinaire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
2°/ que l'exercice d'une activité médicale dans le cadre d'un service organisé, plaçant le praticien sous une autorité administrative caractérise le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... effectuait un travail au sein d'un service organisé et que l'autorité de désignation avait qualité pour mettre fin à l'activité de celui-ci ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi que l'avait fait valoir M. X... dans ses conclusions d'appel (p. 4), si l'Etat ne pouvait pas être considéré comme l'employeur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
3°/ que l'absence de liberté dans la fixation des honoraires d'un médecin qui pratique son activité médicale dans le cadre d'un service organisé, caractérise le contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... était rémunéré au dossier sur la base de 32,01 euros s'il présentait son avis oralement ou de 27,44 euros s'il rendait un avis écrit ; qu'en prétendant que cet honoraire de consultation est assimilable à celui perçu dans le cadre d'une activité extra judiciaire libérale, sans rechercher si cette rémunération n'était pas fixée de façon totalement unilatérale par l'Etat et si M. X... aurait eu la liberté de la discuter, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
4°/ que l'exercice d'une activité médicale dans le cadre d'un service organisé, plaçant le praticien sous une autorité administrative caractérise le contrat de travail ; que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait valoir qu'il était soumis à des contraintes de temps et de lieu, les convocations aux audiences faisant l'objet de convocations à heure fixe (p. 5) et que sur la forme, il devait rendre son avis par écrit sur un imprimé de la CNIT dénommé "rapport médical" et qu'il résulte d'un courrier émanant du président de la CNIT du 2 mai 1995, que "l'activité de ces médecins qualifiés est soumise à une série d'obligations, s'inscrivant dans un service organisé avec utilisation de documentation type et convocations à dates impératives" ; d'où il suit qu'en affirmant que M. X... ne dément pas la caisse qui allègue qu'aucune instruction de forme, ni de délai de traitement des dossiers ne lui étaient imposés, sans expliquer en quoi les contraintes décrites par M. X... ne constituaient aucune instruction de forme, ni de délai et ainsi ne démentaient pas la caisse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
5°/ que l'exercice d'une activité médicale dans le cadre d'un service organisé, plaçant le praticien sous une autorité administrative caractérise le contrat de travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel pour dénier l'affiliation a affirmé que M. X... disposait d'une totale autonomie pour traiter les dossiers ce qui ne serait pas en contradiction avec les observations apportées par le président de la CNIT le 2 mai 1995 ; qu'en statuant ainsi, bien que dans sa lettre du 2 mai 1995, le président de la CNIT faisait précisément valoir que "ces praticiens n'exercent pas leur art dans le cadre du colloque singulier qu'induit un exercice libéral. En outre, l'activité de ces médecins qualifiés est soumise à une série d'obligations, s'inscrivant dans un service organisé avec utilisation de documentation type et convocations à dates impératives", la cour d'appel a dénaturé les observations apportées par le président de la CNIT le 2 mai 1995, en violation de l'article 1134 du code civil ;
6°/ que dans ses conclusions d'appel, M. X... faisait encore valoir (p. 5) son absence de clientèle personnelle, que les dossiers concernent des justiciables qu'il ne choisit pas, pas plus que les dossiers qu'il va instruire ; qu'en retenant néanmoins que l'exercice de l'intéressé était à titre libéral, sans répondre à ces conclusions péremptoires faisant valoir que les seuls clients de M. X..., étaient les dossiers des justiciables à lui transmis, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions au regard de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que les juges du fond, après avoir rappelé les dispositions de l'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale, ont souverainement constaté que M. X..., qui recevait ses dossiers d'organes juridictionnels non habilités à le sanctionner disposait d'une totale autonomie pour les traiter ;
Attendu que pour ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et de la CNAV ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.