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15/05/2008 | FRANCE | N°07-11662

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-11662


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2006), que la société Lucien Barrière avait prévu d'ériger devant l'hôtel l'Hermitage, situé en retrait de la plage de la commune de la Baule, un chapiteau d'une capacité d'accueil de mille cent personnes afin d'abriter une manifestation organisée les 30, 31 décembre 1999 et 1er janvier 2000, célébrant le passage à l'an 2000 ; que, dans le courant du mois de décembre 1999, la municipali

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 28 novembre 2006), que la société Lucien Barrière avait prévu d'ériger devant l'hôtel l'Hermitage, situé en retrait de la plage de la commune de la Baule, un chapiteau d'une capacité d'accueil de mille cent personnes afin d'abriter une manifestation organisée les 30, 31 décembre 1999 et 1er janvier 2000, célébrant le passage à l'an 2000 ; que, dans le courant du mois de décembre 1999, la municipalité de la Baule a ordonné pour des raisons de sécurité la réduction de la surface du chapiteau ; que, les 26 et 27 décembre est survenue une forte tempête qui a endommagé le toit de l'hôtel l'Hermitage ; que le 27 décembre 1999, à la suite du naufrage d'un pétrolier, l'Erika, propriété de la société Tevere Shipping Limited, une pollution par hydrocarbures a souillé la plage de la Baule ; que la société Les souscripteurs et syndicats du Lloyds de Londres a indemnisé son assurée, la société Lucien Barrière, du préjudice lié à l'annulation de la manifestation ; que, subrogée dans les droits de la victime, la société Les souscripteurs et syndicats du Lloyds de Londres a assigné la société Tevere shipping limited et son assureur, la société Steamship mutual underwriting association limited, ainsi que le Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, en paiement de l'indemnité versée ;

Attendu que la société Les souscripteurs et syndicats du Lloyds de Londres fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande ;

Mais attendu que l'arrêt retient qu'à la suite de la tempête la structure du chapiteau n'a pu être montée, que le toit de l'hôtel l'Hermitage a été endommagé ainsi qu'une corniche, menaçant de tomber et constituant un risque très sérieux lors des manifestations, qu'en raison de ces dégâts occasionnés par la tempête, les manifestations ne pouvaient avoir lieu, pour des raisons de sécurité, devant l'hôtel l'Hermitage, qu'un risque majeur existait pour les convives qui auraient pris place dans le chapiteau ou tente de cristal installé devant l'hôtel, que les superstructures du bâtiment étaient fortement endommagées et que l'arrivée de nouveaux vents violents ne pouvait être exclue ;

Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a pu déduire, sans se contredire, et abstraction faite des motifs surabondants justement critiqués par la première et la dernière branche du moyen, que l'annulation de la manifestation s'expliquait par les conséquences matérielles insurmontables de la tempête des 26 et 27 décembre 1999 et qu'il n'y avait pas de lien de causalité entre cette annulation et la pollution résultant du naufrage de l'Erika ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Les souscripteurs et syndicats du Lloyd's de Londres aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Les souscripteurs et syndicats du Lloyd's de Londres ; la condamne à payer à la société Tevere shipping limited et son assureur la société Steamship mutual underwriting association limited la somme globale de 2 500 euros et au Fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution la même somme ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11662
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 28 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-11662


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11662
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