LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique
Vu l'article 1376 du code civil ;
Attendu que l'action en répétition de l'indu doit être exercée contre celui pour le compte duquel les fonds ont été indûment versés, qui en est le bénéficiaire, et non contre celui qui les a reçus en qualité de mandataire ;
Attendu que le 13 juin 1996, la commune de Chatenois et diverses autres alentour, ont formé le syndicat intercommunal d'assainissement de la Vèze (SIAV), ayant pour objet de construire et gérer une station d'épuration et un réseau de transit des eaux usées ; que la société Sogedo s'est vu confier la facturation et l'encaissement des redevances d'assainissement pour le compte du SIAV ; que le projet ayant été abandonné et le réseau géré par le SIAV ne concernant plus la commune de Chatenois où il résidait, M. X... a sollicité le remboursement des factures adressées par la Sogedo de 1999 à 2005 ;
Attendu que pour faire droit à la demande de M. X..., le jugement retient que sur le fondement de l'article 1376 du code civil qui permet de solliciter la répétition de l'indu auprès de celui qui a reçu le paiement, peu important qu'il l'ait reçu pour le compte d'autrui, la société Sogedo qui a facturé et encaissé la redevance litigieuse pour le compte du SIAV doit être condamnée à rembourser au requérant les redevances d'assainissement indûment facturées au titre des années 1999 à 2005 ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 2006, entre les parties, par le tribunal d'instance de Dole ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Lons-le-Saunier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.