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15/05/2008 | FRANCE | N°07-11337

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-11337


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant soulevé la nullité de l'acte d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) en invoquant le défaut de pouvoir du représentant de cette caisse, celle-ci l'a produit ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que ce pouvoir spécial doit être annexé à l'acte d'appel ;

qu'à défaut, il doit en être justifié dans le délai de recours, peu important qu'il so...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 931 et 932 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... ayant soulevé la nullité de l'acte d'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse) en invoquant le défaut de pouvoir du représentant de cette caisse, celle-ci l'a produit ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que ce pouvoir spécial doit être annexé à l'acte d'appel ; qu'à défaut, il doit en être justifié dans le délai de recours, peu important qu'il soit produit ultérieurement à l'audience ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle n'était tenue que de vérifier que le pouvoir spécial avait été donné avant l'expiration du délai d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes présentées de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-11337
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-11337


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Gatineau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11337
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