LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 mai 2006), que M. et Mme X... ont adhéré chacun, respectivement le 14 septembre 1999 et le 23 novembre 1999, a un contrat collectif d'assurance sur la vie multi-support, dénommé "Expantiel CG2" souscrit par l'Union française pour l'information sur la retraite prévoyance auprès de la société Axa conseil vie, aux droits de laquelle vient la société Axa France vie (l'assureur) ; que le 25 février 2000, M. X... a souscrit un second contrat Expantiel CG2 sur lequel il a investi une somme de 1 million de francs (152 449 euros), financée par un prêt-relais, d'une durée d'un an, consenti par la société Axa conseil finance, aux droits de laquelle vient la société Axa banque (la banque) ; qu'à la suite de la cessation du paiement des mensualités de remboursement du prêt, la banque a procédé, le 5 juin 2003, au rachat du contrat qui avait été affecté en nantissement du prêt ; que les époux X... ont assigné l'assureur et la banque en nullité et, subsidiairement, en résiliation de tous les contrats souscrits ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leurs demandes en annulation et résiliation, alors, selon le moyen :
1°/ que l'assureur est tenu d'une obligation de résultat quant à la transmission de l'information au preneur d'assurance et les juges du fond ne peuvent s'abstenir de procéder à la recherche sur ce point lorsque la question de la responsabilité de l'assureur est soulevée par le créancier de l'obligation ; qu'en l'espèce, les époux X... soutenaient en cause d'appel que les documents énumérant les valeurs de référence et la nature des actifs entrant dans leur composition ne leur avaient pas été communiqués par l'assureur ; qu'en se contentant dès lors d'affirmer, contre l'évidence, que les époux X... ne contestaient pas avoir été mis en possession des conditions générales des contrats souscrits et de leurs annexes précisant la composition du portefeuille selon le support choisi et des certificats d'adhésion précisant le nombre et la valeur des unités de compte dans lesquelles leur investissement avait été converti, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2, L. 132-5-1 dans sa version applicable à l'espèce et A. 132-4 du code des assurances ;
2°/ qu'en raison de leur complexité et de leur caractère particulièrement aléatoire, les contrats d'assurance-vie exprimés en unités de compte imposent que soit donnée aux souscripteurs profanes une information particulièrement claire et précise quant à l'importance du risque de pertes encouru ; qu'en jugeant que les époux X..., artisans bouchers ambulants désireux de se constituer un complément de retraite, auraient été informés des risques particuliers inhérents à ce genre de contrat qu'ils finançaient totalement à l'aide d'un crédit relais d'un montant de 150 000 euros au seul motif que, d'une part, les trois contrats d'assurance-vie exprimés en unités de compte souscrits par eux comportaient une mention générale relative à l'évolution à la hausse ou à la baisse de la valeur des unités de compte ainsi qu'au fait que l'engagement de l'assureur était limité au nombre d'unités de compte et que, d'autre part, les époux X... auraient pu se rendre compte, avant d'adhérer au contrat litigieux du 25 février 2000, des effets de l'exposition aux fluctuations des marchés boursiers du chef des deux contrats souscrits en septembre et novembre 1999, effets alors bénéfiques en raison de l'orientation de la bourse à la hausse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 112-2, L. 132-5-1 dans sa version applicable à l'espèce et A. 132-4 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient que les époux X... ne contestaient pas avoir été mis en possession des conditions générales des contrats souscrits et de leur annexes, lesquelles précisent la composition du portefeuille et des certificats d'adhésion qui précisent le nombre et la valeur des unités de compte dans lesquelles leur investissement a été converti ; que les trois contrats litigieux comportent la mention suivante : "la valeur des unités de compte évolue chaque semaine. Nous vous rappelons que pour les supports en unités de compte, l'engagement de l'assureur porte sur le nombre d'unités de compte. L'équivalent en francs évolue en fonction de la valeur liquidative de chacun des supports. Cette valeur varie à la hausse ou à la baisse" ; que les époux X..., bien que profanes, ne peuvent dès lors soutenir qu'ils n'auraient pas été informés de la nature d'un investissement en unité de compte ; que la répartition de l'investissement à hauteur de 60 % dans un fonds en francs et à hauteur de 40 % sur un support en unité de compte soumis aux fluctuations boursières ne révèle de la part de l'assureur, aucun manquement à son obligation de conseil ; que l'octroi du prêt relais n'est en rien frauduleux, que le concours en cause, loin de traduire un montage dolosif imaginé par les "agents Axa", correspondait à la situation et aux souhaits des emprunteurs ;
Et attendu que le défaut de remise des documents et informations énumérés par l'article L. 132-5-1 du code des assurances dans sa rédaction alors applicable, entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu'au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents, et non la nullité ou la résiliation du contrat ;
Qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à d'autres recherches, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Axa France vie et Axa banque ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.