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15/05/2008 | FRANCE | N°07-10968

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 07-10968


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société clinique de la Roseraie (la société) a contesté une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris et région parisienne ne lui accordant qu'une remise partielle des majorations de retard encourues pour le non-règlement des cotisations afférentes à la période du 1er février 2001 au 30 juin 2005, laissant à sa charge une certaine somme correspondant aux majorations de retard

irréductibles ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société clinique de la Roseraie (la société) a contesté une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris et région parisienne ne lui accordant qu'une remise partielle des majorations de retard encourues pour le non-règlement des cotisations afférentes à la période du 1er février 2001 au 30 juin 2005, laissant à sa charge une certaine somme correspondant aux majorations de retard irréductibles ;

Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la société de sa demande ;

Attendu que la société fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que les arguments développés par la société Clinique de la Roseraie ne caractérisaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de l'article R. 243-20, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a ainsi violé ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé les motifs exposés par la société relatifs aux difficultés de gestion auxquels elle s'était trouvée confrontée, eu égard aux contraintes liées à son activité dans le département de la Seine-Saint-Denis, lesquelles avaient eu pour conséquence des résultats déficitaires et des retards dans le paiement des cotisations, le tribunal a jugé que ces arguments ne caractérisaient pas les circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Clinique La Roseraie aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-10968
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny, 21 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°07-10968


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10968
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