LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que la société clinique de la Roseraie (la société) a contesté une décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF de Paris et région parisienne ne lui accordant qu'une remise partielle des majorations de retard encourues pour le non-règlement des cotisations afférentes à la période du 1er février 2001 au 30 juin 2005, laissant à sa charge une certaine somme correspondant aux majorations de retard irréductibles ;
Attendu que le tribunal des affaires de sécurité sociale a débouté la société de sa demande ;
Attendu que la société fait grief au tribunal d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que les arguments développés par la société Clinique de la Roseraie ne caractérisaient pas des circonstances exceptionnelles au sens de l'article R. 243-20, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale, le tribunal des affaires de sécurité sociale n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, qu'elle a ainsi violé ;
Mais attendu qu'après avoir rappelé les motifs exposés par la société relatifs aux difficultés de gestion auxquels elle s'était trouvée confrontée, eu égard aux contraintes liées à son activité dans le département de la Seine-Saint-Denis, lesquelles avaient eu pour conséquence des résultats déficitaires et des retards dans le paiement des cotisations, le tribunal a jugé que ces arguments ne caractérisaient pas les circonstances exceptionnelles au sens des dispositions de l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique La Roseraie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.