LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 , L. 122-9 du code du travail ;
Attendu que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., employé de la société Servipar qui exploite un garage automobile, s'est plaint, par lettre datée du 6 janvier 2003, adressée aux dirigeants de la société, de faits de harcèlement moral de la part du responsable du garage ; qu'il a saisi le 14 janvier 2003 la juridiction prud'homale en résiliation judiciaire de son contrat de travail ; que l'employeur lui a adressé une réponse écrite le 23 janvier 2003, lui reprochant de mettre en cause son supérieur ; qu'il a été convoqué le 7 février 2003 à un entretien préalable et a été mis à pied à titre conservatoire, par lettre remise en main propre ; qu'il a été licencié le 25 février 2003 ;
Attendu que pour retenir la faute grave du salarié, l'arrêt retient que le contenu de la lettre, datée du 6 janvier 2003, adressée le 7 janvier 2003 par M. X... à son employeur, et les faits relatés par les attestations qu'il cite rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise en oeuvre de la procédure de licenciement pour faute grave avec mise à pied conservatoire était intervenue plus d'un mois après la lettre du salarié, et sans caractériser en quoi les fautes reprochées à celui-ci rendaient impossible son maintien dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 janvier 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Servipar aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.