LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Reçoit M. X..., administrateur de la société Sud-Est nettoyage service (la société) et M. Y..., mandataire judiciaire, en leur intervention ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société a conclu avec l'Etat une convention de réduction collective du temps de travail ; qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Lyon, agissant par délégation donnée par l'URSSAF de Roanne a, d'une part, avisé la société que cette convention était erronée, ce qui a conduit le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle à lui proposer, par courrier du 16 mai 2003, la conclusion d'un avenant rectificatif, en lui indiquant que, compte tenu de l'erreur matérielle commise lors de l'élaboration de cette convention, aucun reversement ne serait exigé sur les allégements initialement perçus depuis sa signature jusqu'au mois de mai 2003, d'autre part, réintégré dans l'assiette des cotisations de la société une partie des déductions de cotisations effectuées par celle-ci au titre de l'aide incitative à la réduction du temps de travail pour son établissement du Coteau (Loire) ; qu'une mise en demeure a été délivrée par l'URSSAF de Roanne à la société, qui a saisi la juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour valider le redressement, l'arrêt retient que la portée du courrier du 16 mai 2003 n'a pas été d'entériner le cumul de majoration d'abattement défini au barème 3-3 qui la comprenait déjà ; que l'erreur matérielle invoquée dans ce courrier quant au montant conventionnel de l'abattement, l'échéancier n'étant pas l'objet du litige, ne concerne pas l'erreur faite par la société unilatéralement au titre d'un double cumul de la majoration de l'article 3-2 de la convention avec les montants du barème réglementaire admis en référence par les parties ; que ce double cumul est sans cause ; que l'avenant rectificatif signé entre le directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle du Rhône et la société le 12 juin 2003 redéfinit l'article 3-3 en modifiant ses montants d'abattement par référence au barème réglementaire ; que cet avenant signé par la personne auteur du courrier du 16 mai 2003 n'en reprend pas les termes quant à l'engagement du directeur départemental du travail de l'emploi et de la formation professionnelle de ne pas exiger de reversement d'allégements jusqu'au mois de mai 2003, alors pourtant que sont redéfinies par les parties à la baisse les montants des allégements, notamment sur la période ayant fait l'objet du contrôle ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le courrier du 16 mai 2003, il était écrit : "il apparaît qu'une erreur matérielle s'est glissée dans la rédaction de l'article 3.3 de la convention R.069.99894 conclue avec votre entreprise relatif au montant et à l'échéancier de l'abattement de cotisations sociales prévues par l'article 3 de la loi du 13 juin 1998 et le décret 98-494 du 22 juin 1998 relatif à l'incitation financière... D'autre part, votre accord de base ayant été conclu le 20 juillet 1999, le barème applicable aux accords signés au second semestre 1999 prévoyait un barème différent de celui qui vous a été indiqué par erreur dans la convention, soit... Compte tenu de l'erreur matérielle qui a été commise lors de l'élaboration de cette convention, aucun versement ne sera exigé sur les allégements initialement perçus depuis la signature jusqu'au mois de mai inclus", la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le redressement litigieux ;
Condamne l'URSSAF de Roanne aux dépens, y compris ceux exposés devant les premiers juges ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Roanne à payer à la société Sud-Est nettoyage service la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.