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15/05/2008 | FRANCE | N°05-17901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 mai 2008, 05-17901


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France de sa reprise d'instance à l'encontre de Mme Françoise X..., veuve Y..., de Mme Carole Y..., de MM. Cyril et Marc-Antoine Y..., en leur qualité de conjoint survivant et d'héritiers de Alain Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que les frais et honoraires de Alain Y..., médecin expert, désigné par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale pour examin

er Mme Z..., victime d'un accident du travail et dépendant du régime des salariés agr...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France de sa reprise d'instance à l'encontre de Mme Françoise X..., veuve Y..., de Mme Carole Y..., de MM. Cyril et Marc-Antoine Y..., en leur qualité de conjoint survivant et d'héritiers de Alain Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que les frais et honoraires de Alain Y..., médecin expert, désigné par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale pour examiner Mme Z..., victime d'un accident du travail et dépendant du régime des salariés agricoles, ont été fixés par le président du tribunal à la somme de 15 385 francs (2 345,43 euros) ; que la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France (la CMSA) a formé un recours contre cette ordonnance de taxe ;

Attendu que pour rejeter ce recours, l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de Paris, rendue sur renvoi après cassation (2e Civ., 1er avril 2004, pourvoi n° 02-30.727), retient que l'absence des mentions exigées pour la régularité de la notification a pour seul effet d'entraîner la nullité de la notification, mais non celle de la décision de taxe, et qu'en l'absence de tout autre moyen de recours, celui-ci ne peut qu'être rejeté ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans la note qu'elle avait adressée, le 4 août 2004, au premier président de la cour d'appel de renvoi, la CMSA faisait valoir que les modalités de financement de l'expertise, y compris la détermination du montant des frais et honoraires de l'expert relèvent, par renvoi prévu par l'article R. 142-39 du code de la sécurité sociale, des arrêtés ministériels pris en application de l'article L. 144-5 dudit code, soit en l'espèce l'arrêté du 6 juin 1963 pris en application de l'article L. 141-7 du même code, le premier président de la cour d'appel a méconnu les termes du litige ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 16 mai 2005, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel d'Angers ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse de mutualité sociale agricole de l'Ile-de-France ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 05-17901
Date de la décision : 15/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 mai 2005


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 mai. 2008, pourvoi n°05-17901


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:05.17901
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