LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Stéphane,
contre le jugement de la juridiction de proximité d'ANGOULÊME, en date du 18 janvier 2007, qui, pour apposition sans autorisation d'enseignes, l'a dispensé de peine ;
Sur sa recevabilité :
Attendu qu'en vertu de l'article 546, alinéa 4, du code de procédure pénale, dans les affaires poursuivies à la requête de l'administration des eaux et forêts, l'appel est toujours possible de la part de toutes les parties, quelles que soient la nature et l'importance des condamnations ;
Attendu que la juridiction de proximité, statuant sur la poursuite exercée à la requête des agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, a déclaré le prévenu coupable d'infractions au code de l'environnement et l'a dispensé de peine ; que, cette décision étant susceptible d'appel, notamment de la part de Stéphane X..., elle ne pouvait, dès lors, être attaquée devant la Cour de cassation ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Delbano conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;