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14/05/2008 | FRANCE | N°08-80483

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2008, 08-80483


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA
COUR D' APPEL DE FORT- DE- FRANCE,
- Y... Armand,

contre l' arrêt de la cour d' appel de FORT- DE- FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 19 juin 2006, qui, pour infractions au code minier et outrages à personne chargée d' une mission de service public, a condamné le second à 1 500 euros d' amende et l' a partiellement relaxé ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvo

i d' Armand Y...:

Attendu qu' aucun moyen n' est produit ;

II- Sur le pouvoir du procureur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l' arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :

- LE PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA
COUR D' APPEL DE FORT- DE- FRANCE,
- Y... Armand,

contre l' arrêt de la cour d' appel de FORT- DE- FRANCE, chambre détachée de CAYENNE, en date du 19 juin 2006, qui, pour infractions au code minier et outrages à personne chargée d' une mission de service public, a condamné le second à 1 500 euros d' amende et l' a partiellement relaxé ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I- Sur le pourvoi d' Armand Y...:

Attendu qu' aucun moyen n' est produit ;

II- Sur le pouvoir du procureur général :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l' homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

Vu l' article 6 de la Convention européenne des droits de l' homme et l' article préliminaire du code de procédure pénale, ensemble l' article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que, si le défaut d' impartialité d' un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure, c' est à la condition que ce grief ait eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l' équilibre des droits des parties ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l' insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu' il résulte de l' arrêt attaqué qu' à l' issue d' une enquête menée par les gendarmes de la brigade de recherches départementale de Guyane, Armand Y...a été convoqué devant le tribunal correctionnel pour répondre de deux infractions au code minier commises en décembre 2004 et pour avoir outragé, le 11 novembre 2004, le colonel commandant la gendarmerie de Guyanne, et, le 27 septembre 2005, plusieurs gendarmes de la brigade de recherches départementale ;

Attendu que, pour annuler la seule procédure relative à l' outrage commis au préjudice du colonel de gendarmerie, l' arrêt, qui énonce que l' article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l' homme trouve également application au stade de l' enquête, retient que le principe d' équité et d' impartialité, dans sa dimension objective, défini par ce texte n' a pas été respecté au cours de cette enquête qui a été menée par des gendarmes dont le commandant victime était le supérieur hiérarchique ;

Mais attendu qu' en statuant ainsi, sans rechercher, en quoi le défaut d' impartialité des officiers et agents de police judiciaire était en l' espèce établi ni en quoi les actes annulés pour ce motif, qui étaient soumis à la contradiction et à sa libre appréciation, avaient porté atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou compromis l' équilibre des droits des parties, la cour d' appel n' a pas justifié sa décision ;

D' où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu' elle sera totale, la déclaration de culpabilité étant indivisible ;

Par ces motifs :

I- Sur le pourvoi d' Armand Y...:

Le REJETTE ;

II- Sur le pouvoir du procureur général :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l' arrêt susvisé de la cour d' appel de Fort- de- France, chambre détachée de Cayenne, en date du 19 juin 2006, et pour qu' il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d' appel de Basse- Terre, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l' impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d' appel de Fort- de- France, chambre détachée de Cayenne, et sa mention en marge ou à la suite de l' arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l' article 567- 1- 1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Agostini conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80483
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

OFFICIER DE POLICE JUDICIAIRE - Impartialité - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Officier de police judiciaire - Impartialité - Défaut - Sanction - Nullité - Conditions - Détermination

Le défaut d'impartialité d'un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure à la condition que ce grief ait eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties


Références :

Décision attaquée : Chambre détachée de la cour d'appel de Fort-de-France à Cayenne, 19 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2008, pourvoi n°08-80483, Bull. crim. criminel 2008, N° 115
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2008, N° 115

Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat général : M. Charpenel
Rapporteur ?: Mme Agostini

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:08.80483
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