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14/05/2008 | FRANCE | N°07-82916

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 mai 2008, 07-82916


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE THELEM ASSURANCES, venant aux droits
des MUTUELLES RÉGIONALES ASSURANCES,
partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 30 mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre Eric X... des chefs d'homicide et blessures involontaires aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la vi

olation des articles 385-1, 459 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA COMPAGNIE THELEM ASSURANCES, venant aux droits
des MUTUELLES RÉGIONALES ASSURANCES,
partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3e chambre, en date du 30 mars 2007, qui, dans la procédure suivie contre Eric X... des chefs d'homicide et blessures involontaires aggravés, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 385-1, 459 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a dit irrecevable l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par Thelem assurances ;

"aux motifs qu'il est justifié de ce que les MRA, aux droits desquelles vient la société Thelem assurances, ont déposé des écritures à l'audience du 30 septembre 2003 demandant au tribunal, in limine litis, de les recevoir en leur incident quant au non-respect du délai de citation et également quant à la nullité du contrat d'assurance, et tendant, en conséquence, à voir renvoyer l'affaire sur intérêts civils à une autre date pour qu'il soit jugé sur l'incident de la nullité d'assurance ; qu'il s'ensuit que l'exception de nullité a bien été présentée par l'assureur avant toute défense au fond ; qu'il appartient à l'assureur, qui soulève devant la juridiction répressive une exception de nullité du contrat d'assurance ou de non-garantie de mettre en cause, à peine d'irrecevabilité de l'exception, le souscripteur du contrat lorsqu'il n'est présent à l'instance à aucun titre ; que le souscripteur du contrat d'assurance, Martine Y..., est décédée dans l'accident ; que M. Y... et Hélène Z.../Y..., ses parents, ont été avisés par le parquet de l'audience du tribunal correctionnel de Saint-Nazaire du 30 septembre 2003, en qualité de partie civile ; que la feuille d'audience mentionne l'intervention à l'audience de plusieurs autres membres de la famille Y... à savoir Chantal Y..., sa soeur, Marie-Hélène Y..., son autre soeur, et Hélène Z.../Y..., ès qualités de tutrice de Charly, fils mineur de la défunte ; qu'il a été produit à l'audience, le jugement du tribunal d'instance de Vannes ayant organisé la tutelle de Charly Y... à la suite de la délibération du conseil de famille et désigné comme tuteur Hélène Z.../Y... ; que le jugement du 30 septembre 2003 a décerné acte à ces parties de leur constitution de partie civile "au soutien de l'action publique" et leur a alloué la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que, par suite, à la demande de renvoi des MRA l'affaire a été renvoyée "contradictoirement" à l'audience du 16 janvier 2004 à 9 heures 30 ; que, lors de l'audience sur intérêts civils du 19 mars 2004, les parties civiles précitées ne se sont pas présentées après que deux renvois contradictoires soient intervenus les 16 janvier et 27 février 2004 pour des difficultés liées à l'extraction d'Eric X... ; que dès lors si les consorts Y... figuraient à l'instance le 30 septembre 2003 en qualité de partie civile, ils n'ont pas comparu en cette qualité et a fortiori en qualité d'héritiers du souscripteur à l'audience sur intérêts civils où a été débattue l'exception de nullité ; qu'il apparaît ainsi que les droits de la défense, dont le principe du contradictoire est un aspect, n'ont pas été respectés et ce alors même qu'en dépit de l'arrêt de réouverture des débats du 23 septembre 2005, la société Thelem assurances n'a produit aucun justificatif des conditions dans lesquelles les conclusions tendant à la nullité du contrat d'assurances ont été "signifiées" aux consorts Y..., tant le 30 septembre 2003 que le 16 janvier 2004 ;

"alors que, d'une part, l'exception de nullité du contrat d'assurance est régulièrement invoquée à l'égard du bénéficiaire de l'assurance ou de leurs ayants droit présents à l'instance à un titre quelconque ; qu'ainsi, en l'espèce où selon les mentions du jugement du 30 septembre 2003 le fils et unique héritier de Martine Y..., souscripteur du contrat d'assurance, avait comparu à l'audience en la personne de sa tutrice représentée par un avocat entendu en sa plaidoirie, la cour d'appel en déclarant la société Thelem irrecevable en son exception de nullité du contrat d'assurance faute d'avoir mis en cause tous les membres de la famille de Martine Y..., a violé les textes visés au moyen ;

"alors que, d'autre part, la cour d'appel en déclarant la société Thelem irrecevable en son exception de nullité du contrat d'assurance faute d'avoir mis en cause les héritiers de Martine Y..., sans répondre aux conclusions de la compagnie qui faisait valoir (p. 7 – 8) que ce n'était que le 13 juin 2005, devant la cour que l'avocat du mineur Y... avait communiqué la renonciation à succession de celui-ci, en date du 29 décembre 2003, qui avait pour effet d'interrompre l'instance, laquelle n'a pu reprendre qu'après désignation d'un curateur à succession vacante le 2 janvier 2006, lequel a été régulièrement appelé en cause devant la cour pour l'audience du 20 octobre 2006, a violé l'article 593 du code de procédure pénale" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans la poursuite exercée des chefs d'homicide et de blessures involontaires aggravés contre Eric X... à la suite de l'accident de la circulation dont il a été déclaré seul responsable, les Mutuelles régionales assurances (MRA), assureur du véhicule qu'il conduisait, mises en cause devant le tribunal saisi de l'action publique, ont soulevé une exception de nullité du contrat souscrit par Martine Y..., elle-même passagère du véhicule et décédée au cours de l'accident ; que, par jugement du 30 septembre 2003, le tribunal a déclaré Eric X... coupable, l'a condamné et, statuant sur l'action civile, a reçu les ayants droit de Martine Y... en leur constitution de partie civile "au soutien de l'action publique", leur a alloué 800 euros au titre l'article 475-1 du code de procédure pénale et, concernant les demandes d'autres parties civiles, a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que, par jugement du 28 mai 2004, le tribunal a déclaré irrecevable l'exception de non-garantie présentée par les MRA, faute pour cet assureur d'avoir mis en cause les héritiers de Martine Y... ;

Attendu que, pour confirmer le jugement à cet égard, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que les ayants droit de Martine Y... avaient été remplis des droits qu'ils exerçaient en qualité de parties civiles par le jugement du 30 septembre 2003, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Blondet conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82916
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 mai. 2008, pourvoi n°07-82916


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.82916
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