LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14-16 et L. 412-18 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., agent de la fonction publique hospitalière en détachement, a été engagée par l'Association de parents d'enfants inadaptés (APEI) le 4 septembre 2000, avec une période d'essai de six mois ; qu'elle avait été inscrite sur la liste des conseillers du salarié par arrêté préfectoral du 30 juin 2000 ; qu'il a été mis fin à la relation de travail au cours de la période d'essai, le 21 février 2001 ; que par arrêt rendu après cassation (Soc, 26 octobre 2005, n° 03-44.751), la cour d'appel de Dijon a dit nulle la rupture du contrat de travail de la salariée, intervenue en violation de son statut protecteur, constaté que la demande de réintégration ne pouvait être accueillie en raison de l'expiration de sa période de détachement et condamné l'APEI à indemniser la salariée au titre de la rupture abusive ;
Attendu que pour fixer l'indemnisation due à la salariée à l'équivalent de trente mois et quatre jours de salaire, la cour d'appel énonce que le préjudice subi par Mme X... doit être réparé par l'octroi d'une indemnité correspondant au montant des salaires qu'elle aurait perçus jusqu'à l'expiration de la période de son mandat telle qu'elle résulte de l'arrêté préfectoral du 24 juillet 2000 ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il avait été mis fin aux fonctions de conseiller du salarié de Mme X..., antérieurement à l'expiration de la période de révision triennale, par un arrêté préfectoral du 18 octobre 2002, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'APEI à verser à Mme X... une somme de 67 672,70 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 31 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;
Fixe les dommages-intérêts dûs par l'APEI à Mme X... à une indemnité égale aux salaires qu'elle aurait dû percevoir du 21 février 2001 au 18 octobre 2002 ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;
Renvoie devant la cour d'appel de Besançon pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.