LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la société Jesta était propriétaire depuis le 9 février 2006 par le seul fait de l'adjudication, que les baux commerciaux datés du 30 décembre 2004 avaient été conclus postérieurement au commandement de saisie du 8 avril 2002, que le protocole transactionnel conclu le 23 juin 2004 n'avait pour effet que d'interrompre temporairement la procédure de vente sans priver d'effet le commandement de saisie , que la copie du courrier du 29 novembre 2004 de la société Noga hôtels international et Noga hôtels Cannes dont se prévaut la société NHC exploitation pour dire que le bail du 30 novembre 2004 serait la reprise d'un bail antérieur du 16 décembre 1999 n'avait pas date certaine et que le bail en question n'avait pas non plus date certaine, que les baux invoqués qui n'étaient pas visés au cahier des charges étaient inopposables à l'adjudicataire et que, de ce fait, les sociétés Noga hôtels Cannes et NHC exploitation étaient occupantes sans droit ni titre, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de caractériser l'urgence et devant qui il était simplement allégué l'existence d'un appel du jugement d'adjudication et la délivrance d'une assignation en nullité de ce même jugement et devant qui les sociétés NHC exploitation et Noga Hôtels Cannes n'avaient pas soutenu que la société Jesta avait connaissance des baux avant l'adjudication, a pu ordonner l'expulsion de ces sociétés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, les sociétés Noga hôtels Cannes et NHC exploitation aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, les sociétés Noga hôtels Cannes et NHC exploitation à payer la somme de 2500 euros à la société Jesta Fontainebleau ; rejette la demande des sociétés Noga hôtels Cannes et NHC exploitation ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.