LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que, si le 3 septembre 2001, la société Top Loc avait informé les bailleresses de la présence de gens du voyage sur une partie du terrain loué, celles-ci étaient intervenues immédiatement et avaient fait partir ces derniers et ayant souverainement retenu que les sociétés Chautard et Chautard Holding (les sociétés Chautard) établissaient, par la production d'un courrier émanant de la société Top Loc en date du 31 octobre 2001, confirmé par un courrier du 8 mars 2002 de la société Keops, que cette société avait renoncé à son bail en raison d'une activité économique désastreuse en chargeant la société Keops de lui trouver un successeur et qu'il en résultait que c'était uniquement par suite d'un choix économique propre à la société Top Loc que celle-ci avait renoncé à occuper les locaux dès le 31 octobre 2001 et que ce choix de ne pas les occuper avait entraîné le retour des gens du voyage, la cour d'appel, qui en a déduit que la société Trop ne pouvait se prévaloir utilement du retour des gens du voyage pour faire constater que son consentement au contrat de bail avait été vicié, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Top Loc aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Top Loc ; la condamne à payer aux sociétés Chautard holding et Chautard, ensemble, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.