LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que par suite de la cession par M. X..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société ALM, à M. Y... du droit au bail sur un immeuble à usage commercial appartenant à la société civile immobilière de Tourville, le bail s'était poursuivi aux mêmes clauses et conditions, et que la clause de ce bail selon laquelle le dépôt de garantie serait remboursable à la fin de la location, après la remise des clés, ne pourrait être mise en oeuvre qu'en fin de bail, la compensation ne pouvant pas intervenir avant cette échéance, le juge du fond en a exactement déduit que la société civile professionnelle Pascreau et Ernault-Pascreau, notaires, ayant rédigé l'acte de cession, n'avait commis aucune faute en prévoyant que le cessionnaire devrait rembourser au cédant une somme représentant le montant de ce dépôt de garantie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière de Tourville aux dépens ;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société civile immobilière de Tourville à payer à la société civile professionnelle Pascreau et Ernault-Pascreau la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière de Tourville ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.