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14/05/2008 | FRANCE | N°07-11585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2008, 07-11585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 14 novembre 2006), que par acte sous seings privés du 5 mai 1975, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Haute-Saône et du Territoire de Belfort, aux droits de laquelle est venu le Crédit agricole de Franche-Comté (la caisse), a consenti une ouverture de crédit en compte courant à Mme X... et à M. A..., ce dernier étan

t titulaire du compte courant ; que par actes authentiques des 18 février 197...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... de ce qu'elle s'est désistée de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. Y... et Z... ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Besançon, 14 novembre 2006), que par acte sous seings privés du 5 mai 1975, la caisse régionale de crédit agricole mutuel Haute-Saône et du Territoire de Belfort, aux droits de laquelle est venu le Crédit agricole de Franche-Comté (la caisse), a consenti une ouverture de crédit en compte courant à Mme X... et à M. A..., ce dernier étant titulaire du compte courant ; que par actes authentiques des 18 février 1976 et 20 juin 1983, Mme X... s'est reconnue codébitrice solidaire tant de l'ouverture de crédit que de l'entier solde débiteur du compte courant ; que poursuivie par la caisse en paiement, Mme X... l'a assignée aux fins d'obtenir l'annulation des actes des 5 mai 1975, 18 février 1976 et 20 juin 1983 ou leur résolution ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :

1°/ qu'un contrat d'ouverture de crédit par autorisation de découvert et un contrat de compte courant étant distincts, la dette de paiement du solde débiteur du compte courant n'incombe qu'au seul titulaire de celui-ci ; que la cour d'appel qui, tout en constatant que seul le compte courant dont M. A... était le titulaire exclusif avait été débité au-delà de l'autorisation de découvert accordée à M. A... et à Mme X..., a néanmoins mis à la charge de cette dernière le remboursement du solde débiteur de ce compte courant en se fondant sur la circonstance que la caisse s'était engagée, au titre de l'autorisation de découvert, envers les deux époux, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ que le contrat qui contient des obligations réciproques ne peut être qualifié de reconnaissance de dette, constitutive d'un acte unilatéral ; qu'en se fondant, pour condamner Mme X... au remboursement du solde débiteur du compte courant dont M. A... était le seul titulaire, sur l'acte authentique en date du 18 février 1976 par lequel cette dernière se serait reconnue débitrice de ce solde au profit de la caisse, sans rechercher si le fait que, par cet acte, l'établissement de crédit avait également souscrit un engagement en renouvelant l'ouverture de crédit n'impliquait pas que l'acte était constitutif d'un contrat synallagmatique exclusif de tout engagement unilatéral de la part de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1102, 1103 et 1326 du code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que par l'acte du 18 février 1976, réitéré par l'acte du 20 juin 1983, Mme X... a expressément reconnu devoir l'entière dette solidairement avec M. A... ; qu'en l'état de ses constatations et appréciations, d'où il résulte que Mme X... s'est engagée solidairement avec M. A... pour le paiement d'une dette ne concernant que ce dernier, la cour d'appel n'a encouru aucun des griefs allégués par le moyen ; que celui-ci n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :

1°/ qu'elle soutenait dans ses écritures que la caisse l'ayant persuadée qu'elle était cotitulaire du compte courant de son ex-époux au titre duquel elle n'avait pourtant qu'une simple procuration et lui ayant laissé croire à tort que le découvert n'était constitué que d'intérêts débiteurs et qu'il était exigible, cet établissement de crédit avait eu recours à des manoeuvres dolosives pour la déterminer à conclure l'acte du 18 février 1976 ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'un dol commis par la caisse, à énoncer qu'il n'était pas démontré que la confusion entre la convention de compte courant et la convention d'ouverture de crédit dont était entaché cet acte procédait d'une intention de tromper de la caisse, la cour d'appel n'a pas répondu au moyen précis dont elle était saisie, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que l'erreur sur la cause de l'engagement justifie l'annulation de l'acte pour vice du consentement ; qu'en se bornant, pour écarter l'existence d'une erreur commise par Mme X..., à affirmer que cette dernière avait signé les actes authentiques en toute connaissance des tenants et aboutissants de la situation financière, sans rechercher si le fait pour cette dernière d'ignorer qu'elle n'était pas co-titulaire du compte courant de son mari ni débitrice du solde du compte courant de M. A... ne constituait pas une erreur sur sa qualité de débitrice et donc sur la cause de son engagement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1110 du code civil ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par motifs adoptés, que Mme X..., qui avait nécessairement conscience qu'elle s'engageait à répondre de deux obligations contractuelles distinctes, ne pouvait prétendre avoir été victime d'une erreur provoquée ou simplement spontanée, l'arrêt retient qu'elle s'est engagée en toute connaissance de cause de la situation financière et des garanties qu'elle a accepté de souscrire; qu'ayant ainsi fait ressortir que Mme X... n'avait pas été victime d'une erreur provoquée par dol et n'avait pas commis une erreur sur la cause de son engagement, la cour d'appel n'a pas encouru les griefs du moyen ; que ce dernier n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code procédure civile, condamne Mme X... à payer au Crédit agricole mutuel de Franche-Comté la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-11585
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 14 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2008, pourvoi n°07-11585


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.11585
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