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14/05/2008 | FRANCE | N°07-10585

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2008, 07-10585


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, qu'après que la société Safir et melon Guyane (société Sameg) eut exercé une rétention sur des marchandises appartenant aux sociétés Sport loisirs Cayenne, Ca Cartonne, Bellissima et Autentic en se prévalant du privilège du commissionnaire de transport, les sociétés Loisirs Cayenne, Ca Cartonne, Bellissima et Authentic ont assigné la société Sameg en restitution des marchandises et en paiement de dommages-intérêts ; que, de son côté, la société Sam

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré, qu'après que la société Safir et melon Guyane (société Sameg) eut exercé une rétention sur des marchandises appartenant aux sociétés Sport loisirs Cayenne, Ca Cartonne, Bellissima et Autentic en se prévalant du privilège du commissionnaire de transport, les sociétés Loisirs Cayenne, Ca Cartonne, Bellissima et Authentic ont assigné la société Sameg en restitution des marchandises et en paiement de dommages-intérêts ; que, de son côté, la société Sameg a appelé en la cause les sociétés Marin'elle, Avantage, Devtex, Coup de foudre et la société Planet affaire, cette dernière mise depuis en redressement judiciaire, M. X... étant représentant des créanciers, qu'elle prétend toutes liées et débitrices, en paiement de factures liées à des opérations logistiques ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour, en confirmant le jugement, condamner la société Sameg à payer aux sociétés Authentic, Ca Cartonne, Bellissima et Sports loisirs Cayenne les sommes de 96 061,50 euros, 143 759,18 euros, 84 605,08 euros et 416 943,80 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice matériel, l'arrêt retient que les premiers juges ont exactement fixé les préjudices matériels subis par les sociétés intimées en se fondant sur les pièces comptables produites ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que le tribunal avait, pour justifier sa décision quant aux préjudices matériels, retenu que ces préjudices évalués dans les assignations délivrées le 29 mars 2004 n'avaient jamais été discutés ni dans leur principe ni dans leur quantum, la cour d'appel a dénaturé le jugement ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il a condamné la société Sameg à payer à la société Authentic la somme de 96 061,50 euros en réparation de son préjudice matériel, à la société Ca Cartonne la somme de 143 759,18 euros en réparation de son préjudice matériel, à la société Bellissima la somme de 84 605,08 euros en réparation de son préjudice matériel, à la société Sports loisirs Cayenne la somme de 416 943,80 euros en réparation de son préjudice matériel, l'arrêt rendu le 11 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Condamne les sociétés Bellissima, Authentic, Ca Cartonne, Sports loisirs Cayenne, Marin'elle, Avantage, Devtex et Coup de foudre aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-10585
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 11 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2008, pourvoi n°07-10585


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10585
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