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14/05/2008 | FRANCE | N°07-10522

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 mai 2008, 07-10522


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, ci-après, annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que la mention de "bail commercial" et la référence générale au décret du 30 septembre 1953 dans le contrat de location du 7 novembre 1991 ne suffisaient pas à exprimer la volonté des parties de conférer à la locataire certaines prérogatives issues du statut des baux commerciaux et, notamment, le droit au renouvellement du bail prévu par ce statut ;

Attendu, d'autre part, qu

'ayant relevé que, si pour la période antérieure au 1er juillet 1994, la Chambre ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen, ci-après, annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a souverainement retenu que la mention de "bail commercial" et la référence générale au décret du 30 septembre 1953 dans le contrat de location du 7 novembre 1991 ne suffisaient pas à exprimer la volonté des parties de conférer à la locataire certaines prérogatives issues du statut des baux commerciaux et, notamment, le droit au renouvellement du bail prévu par ce statut ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que, si pour la période antérieure au 1er juillet 1994, la Chambre de commerce et d'industrie d'Alava (la CCIA) était en droit de reprocher à la bailleresse des manquements à ses obligations en matière d'animation et en matière d'entretien des locaux, ces manquements n'étaient pas d'une gravité suffisante pour justifier la cessation d'exploitation de la locataire à compter du 1er juillet 1994, la cour d'appel, qui sans se contredire a retenu que la CCIA, qui avait pu exploiter les locaux loués jusqu'au 1er juillet 1994, ne démontrait pas avoir subi de trouble manifeste dans cette exploitation pour la période antérieure, en a souverainement déduit qu'elle avait pu amortir les investissements réalisés sur la période du 1er novembre 1991 au 1er juillet 1994 et qu'il n'y avait pas lieu de lui allouer d'autres sommes au titre des frais de personnel se rattachant à l'exploitation du fonds jusqu'au 1er juillet 1994 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deux premiers moyens, qui se seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Chambre de commerce et d'industrie d'Alava aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Chambre de commerce et d'industrie d'Alava ; la condamne à payer à la société Anjou patrimoine la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-10522
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 mai. 2008, pourvoi n°07-10522


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.10522
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