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14/05/2008 | FRANCE | N°06-45996

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-45996


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 2006), M. X..., engagé le 8 janvier 1998 par le Comité dauphinois d'action socio-éducative (CODASE) en qualité de moniteur éducateur, a été licencié pour faute grave le 19 décembre 2003 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que la gravité de la faute reprochée au salarié doit être appréciée, non seulement au

regard des caractéristiques propres au salarié, mais également en tenant compte des circonstan...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 15 février 2006), M. X..., engagé le 8 janvier 1998 par le Comité dauphinois d'action socio-éducative (CODASE) en qualité de moniteur éducateur, a été licencié pour faute grave le 19 décembre 2003 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé son licenciement fondé sur une faute grave, alors, selon le moyen :

1°/ que la gravité de la faute reprochée au salarié doit être appréciée, non seulement au regard des caractéristiques propres au salarié, mais également en tenant compte des circonstances dans lesquelles l'acte fautif a été commis ; que, lorsque la faute grave reprochée consiste en des rapports conflictuels entre un éducateur spécialisé de jeunes en difficultés et sa hiérarchie, l'ancienneté, le passé disciplinaire de l'éducateur ainsi que ses conditions de travail doivent être pris en compte pour apprécier la gravité de la faute reprochée ; qu'en l'espèce, ayant constaté que le salarié n'avait jamais été sanctionné, qu'il avait cinq ans d'ancienneté et que les conditions de travail étaient particulières, la cour d'appel, en jugeant cependant que la faute grave était néanmoins caractérisée, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'une telle impossibilité n'est pas caractérisée lorsque le comportement reproché au salarié, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, consiste dans le seul fait d'entretenir des relations conflictuelles avec sa hiérarchie ; qu'en retenant la réalité de ce comportement et en le qualifiant de faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ;

3°/ que, sauf abus, le salarié jouissant dans l'entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d'expression, le licenciement prononcé en raison des critiques qu'il émet à l'encontre de sa direction est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, il était reproché au salarié d'avoir émis des critiques concernant aussi bien les décisions prises par la direction vis-à-vis d'une autre institution sociale que l'attitude qu'elle a adoptée à son égard ; qu'en considérant, cependant, sous couvert de relations conflictuelles avec la direction, que le licenciement pour faute du salarié était justifié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

4°/ qu'il incombe au juge de rechercher, au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, la véritable cause du licenciement ; qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait l'exposant, la véritable cause de son licenciement ne résidait pas dans la seule volonté de son employeur de le sanctionner pour avoir adressé à l'inspection du travail la copie d'une lettre révélant les difficultés existant dans l'entreprise, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article L. 122-14-3 du code du travail ;

5°/ que les juges ne peuvent se prononcer sur les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, pour contester les allégations de l'employeur quant à l'existence d'une faute grave, cause de licenciement, tenant à son comportement conflictuel à l'égard de sa hiérarchie, M. X... versait aux débats vingt et une attestations démontrant sa grande maîtrise de lui-même ; qu'en faisant droit aux prétentions de l'employeur et en déclarant le licenciement pour faute grave légitime en se contentant d'examiner une seule des vingt et une attestations produites par le salarié sans faire la moindre analyse des vingt autres attestations, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve, que malgré de multiples rappels à l'ordre sur son comportement agressif injustifié vis à vis de la direction, M. X... avait persisté dans une opposition systématique et une hostilité permanente dépourvues de fondement à l'origine d'incidents répétés empêchant le fonctionnement normal du service, a pu décider que ce comportement justifiait la rupture immédiate du contrat de travail et constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du CODASE ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-45996
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 15 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2008, pourvoi n°06-45996


Composition du Tribunal
Président : M. Chauviré (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.45996
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