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14/05/2008 | FRANCE | N°06-44454

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2008, 06-44454


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 18 mai 2006) que Mme X..., qui a d'abord occupé les fonctions d'attachée d'administration à la présidence de la Polynésie française du 10 février 2003 au 9 juin 2004, a ensuite travaillé à compter du 21 juin 2004 pour la direction de l'équipement de la Polynésie française comme architecte ; qu'après son refus de signer le contrat à durée déterminée de six mois régi par le statut des agents non titulaires de la Polynésie française qui lui a été proposé en

septembre 2004, elle a été licenciée ; qu'elle a saisi le tribunal du travail d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 18 mai 2006) que Mme X..., qui a d'abord occupé les fonctions d'attachée d'administration à la présidence de la Polynésie française du 10 février 2003 au 9 juin 2004, a ensuite travaillé à compter du 21 juin 2004 pour la direction de l'équipement de la Polynésie française comme architecte ; qu'après son refus de signer le contrat à durée déterminée de six mois régi par le statut des agents non titulaires de la Polynésie française qui lui a été proposé en septembre 2004, elle a été licenciée ; qu'elle a saisi le tribunal du travail de diverses demandes ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par la Polynésie française, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 37, alinéa 1er, du code de procédure civile de la Polynésie française, "Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public" ; qu'en se bornant à relever que la Polynésie française avait soulevé devant le tribunal du travail l'incompétence des juridictions judiciaires, sans rechercher si, devant elle, cette exception d'incompétence avait été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, ce qui était indispensable dans la mesure où le tribunal du travail avait rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Polynésie française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que Mme X... n'a pas soutenu devant la cour d'appel que l'exception d'incompétence avait été soulevée tardivement devant elle ; que le moyen, mélangé de fait et de droit, est nouveau, et comme tel irrecevable ;

Sur le second moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le contrat la liant à la Polynésie française était soumis à un statut de droit public et d'avoir jugé en conséquence que le tribunal du travail de Papeete était incompétent pour connaître de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'article 8 de la délibération du 22 janvier 2004 (n° 2004-15 APF) prévoit que l'agent non titulaire des services et établissements publics à caractère administratif de la Polynésie française, qui échappe aux dispositions du droit commun du travail, "est recruté par contrat", que "ce contrat précise parmi les cas cités aux articles 33-2° à 33-6° et 34 de la délibération n° 95-215 AT du 14 décembre 1995 précitée, celui en vertu duquel il est établi", qu'"il fixe la date d'effet et le terme de l'engagement et définit le poste occupé et ses conditions d'emploi", qu'"il indique également les droits et obligations de l'agent non prévus par la présente délibération" et que "le contrat de l'agent non titulaire prévoit une période d'essai (…)" ; qu'en estimant qu'elle relevait de ce statut de droit public, de sorte que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes pour connaître de ses demandes, sans constater que l'intéressée avait conclu un contrat correspondant aux critères posés par le texte précité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de ce texte et au regard de la loi n° 86-845 du 17 juillet 1986 ;

Mais attendu d'abord, que, sauf dispositions législatives contraires, les personnels non statutaires travaillant pour le compte d'une personne publique gérant un service public administratif sont soumis à un régime de droit public, quel que soit leur emploi ;

Et attendu ensuite, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 17 juillet 1986 relative aux principes généraux du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et des tribunaux du travail en Polynésie française "la présente loi est applicable dans le territoire de la Polynésie française ... Elle s'applique à tous les salariés exerçant leur activité dans le territoire ... Elle s'applique également à toutes personnes physique ou morale qui emploie lesdits salariés / sauf disposition contraire de la présente loi, elle ne s'applique pas aux personnes relevant d'un statut de droit public, y compris les fonctionnaires et les agents non titulaires relevant du statut public adopté par délibération de l'assemblée de la Polynésie française" ; qu'un tel statut a été adopté par la délibération n° 2004-15 APF du 22 janvier 2004 relative aux agents non titulaires des services et établissements publics administratifs de la Polynésie française ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme X... exerçait les fonctions d'architecte au sein du service de la direction de l'Equipement et qu'elle occupait donc un emploi au sein de l'administration de la Polynésie française, et qui a relevé que la délibération portant statut général de la fonction publique de la Polynésie française permettait que des emplois permanents soient occupés par des agents non titulaires, a exactement décidé, sans avoir à faire la recherche visée par le moyen, que son contrat était soumis à un statut de droit public et que les juridictions de l'ordre judiciaire étaient incompétentes pour connaître du contrat l'ayant lié à l'administration ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Polynésie française ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44454
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 18 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 mai. 2008, pourvoi n°06-44454


Composition du Tribunal
Président : Mme Collomp (président)
Avocat(s) : Me Balat, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44454
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