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14/05/2008 | FRANCE | N°06-21164

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2008, 06-21164


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bordeaux, 6 février 2006), que M. X..., titulaire dans les livres de la Banque populaire du Centre, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Centre Atlantique (la banque), d'un compte de dépôt a bénéficié de divers prêts, le dernier du 6 mai 1996 d'un montant de 25 916,33 euros au taux de 7,67 % l'an ; que devant la défaillance de M. X..., la banque, après mise en demeure restée infructueuse, a assigné ce dernier en

paiement d'une certaine somme correspondant au solde débiteur du compte et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Bordeaux, 6 février 2006), que M. X..., titulaire dans les livres de la Banque populaire du Centre, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire Centre Atlantique (la banque), d'un compte de dépôt a bénéficié de divers prêts, le dernier du 6 mai 1996 d'un montant de 25 916,33 euros au taux de 7,67 % l'an ; que devant la défaillance de M. X..., la banque, après mise en demeure restée infructueuse, a assigné ce dernier en paiement d'une certaine somme correspondant au solde débiteur du compte et au solde du prêt devenu exigible ; que M. X... s'est opposé à cette demande et a recherché la responsabilité de la banque ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de sa condamnation à payer à la banque la somme de 19 197,45 euros, augmentée des intérêts au taux de 7,675 % à compter du 16 septembre 1998 et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts en tant que cette demande tendait au paiement d'une somme supérieure à celle de 1 233,39 euros, alors, selon le moyen, qu'en énonçant que, dans ses dernières écritures déposées le 23 septembre 2003, M. X... faisait essentiellement grief à la banque d'avoir, en interrompant brutalement le crédit par découvert en compte consenti aux sociétés Soc industrie et Soc production dont il était le gérant, refusé d'honorer le virement permanent effectué depuis le compte de ces sociétés jusqu'à son compte personnel et de l'avoir ainsi empêché de payer les échéances de remboursement du prêt et en ne se prononçant, en conséquence, que sur ce moyen, quand il soulevait également, dans ses dernières conclusions d'appel, des moyens, sur lesquels la cour d'appel ne s'est pas prononcée, tirés de la brutalité de la rupture par la banque des concours qu'elle lui avait consentis, de ce que le solde débiteur de son compte bancaire avait pour origine des prélèvements indus d'intérêts, commissions et frais auxquels a procédé la banque, la déchéance du terme avait été abusivement prononcée par cette dernière et de ce que la banque lui avait octroyé un crédit en disproportion avec ses facultés de remboursement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a légalement justifié sa décision par l'adoption des motifs non critiqués des premiers juges, qui ne sont pas contredits par son arrêt ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21164
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 06 février 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2008, pourvoi n°06-21164


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21164
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