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14/05/2008 | FRANCE | N°06-21108

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 14 mai 2008, 06-21108


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Mallservices et la SCP Delaere en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mallservices ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mallservices a acquis le 11 février 2002 la totalité des parts de la société IGS, détenues par M. X..., gérant, et M. et Mme Y... ; que trois protocoles ont, à cet effet, été conclus ; que par le premier, intervenu entre toutes les parties,

était seulement prévu, outre la cession des titres, la conclusion d'un contrat d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par la société Mallservices et la SCP Delaere en qualité de liquidateur judiciaire de la société Mallservices ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Mallservices a acquis le 11 février 2002 la totalité des parts de la société IGS, détenues par M. X..., gérant, et M. et Mme Y... ; que trois protocoles ont, à cet effet, été conclus ; que par le premier, intervenu entre toutes les parties, était seulement prévu, outre la cession des titres, la conclusion d'un contrat de travail au profit de M. X... (le protocole "simple"), que le deuxième, intervenu entre M. X... et la société Mallservices, prévoyait une indemnité de rupture de 137 200 euros (l'indemnité de rupture) au profit de M. X... ainsi qu'une garantie autonome pour sûreté de cet engagement, et que le troisième, intervenu entre toutes les parties (le protocole " compact") incluait les engagements des premier et deuxième ; que, sur ordre de la société Mallservices lui demandant, par courrier du 26 février 2002, la mise en place d'une garantie à première demande pour le paiement partiel des parts sociales de M. X... à concurrence de 137 200 euros, la BNP Paribas, (la banque) s'est engagée irrévocablement et inconditionnellement à payer à M. X..., indépendamment des effets juridiques du contrat de vente de la société IGS, à première demande , tout montant jusqu'à concurrence de 137 200 euros, au vu d'une attestation du bénéficiaire que la somme demandée était due par le débiteur ; que, le 26 février 2002, la société Mallservices a remis, à titre de gage-espèces à la banque, la somme de 137 200 euros pour "garantir le paiement partiel des parts de M. X..." ; que, le 29 janvier 2004, M. X... était licencié pour faute lourde et que, devant le refus de la société Mallservices d'honorer ses obligations, il a mis en jeu la garantie donnée par la banque; que le 8 décembre 2004, la société Mallservices a été mise en redressement judiciaire puis, ultérieurement, en liquidation judiciaire, la SCP Delaere étant désignée comme liquidateur (le liquidateur) ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la garantie à première demande consentie par la banque, ordonné la restitution par la banque de la somme de 137 200 euros détenue au titre du gage-espèces que lui a consenti la société Mallservices, dit M. X... et la société Mallservices responsables in solidum du préjudice subi par la banque, fixé la créance de dommages-intérêts de la banque en réparation de ce préjudice à la somme de 5 000 euros, d'avoir dit que la société Mallservices, le liquidateur et M. X... répondront de son paiement in solidum et d'avoir condamné M. X... au paiement de cette somme, alors, selon le moyen :

1°/ que la garantie autonome est un engagement de payer une certaine somme, constitutive d'une obligation nouvelle et indépendante du contrat de base, caractérisée par l'inopposabilité des exceptions tirées de ce contrat, que dès lors de prétendues manoeuvres dolosives ayant provoqué une erreur du garant sur l'objet de l'obligation de base pour laquelle la garantie est sollicitée ne peut entraîner la nullité de cette garantie ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1116 et 1134 du code civil ;

2°/ qu'en ne répondant pas aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que la banque participe via une filiale, au capital de la société Mallservices donneur d'ordre et ne pouvait par conséquent avoir ignoré l'objet exact de la garantie qui lui était demandé par cette dernière, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le dol n'est une cause de nullité du contrat que si les manoeuvres pratiquées par une partie sont telles, qu'il est évident que sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la banque aurait refusé de s'engager, si elle avait su qu'il s'agissait de garantir le paiement d'une indemnité de rupture au profit de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;

Mais attendu que c'est après avoir relevé que c'est au regard du protocole simple qui était le seul à être connu de la banque, et qui ne prévoyait pas d'indemnité de rupture, qu'il avait été demandé par la société Mallservices à la banque d'émettre une garantie autonome pour garantir le paiement partiel des parts de la société IGS à M. X..., puis que la société Mallservices avait constitué un gage-espèces à cette même fin, et qu'enfin il n'était pas contesté qu'était visé dans la lettre d'engagement autonome de la banque le seul contrat de base de la vente de la société IGS, que la cour d'appel a retenu que l'objet de la garantie autonome était le paiement partiel de ces parts ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à la recherche évoquée par la troisième branche, qui ne lui était pas demandée et n'avait pas davantage à répondre à des conclusions que ces appréciations excluaient, a, par ces seuls motifs, pu statuer comme elle a fait ;que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi principal en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la garantie à première demande consentie par la banque le 26 février 2002 et ordonné la restitution par la banque de la somme de 137 200 euros au titre du gage-espèces que lui a consenti la société Mallservices ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la garantie à première demande consentie par la banque le 26 février 2002 et ordonné la restitution par la banque de la somme de 137 200 euros au titre du gage-espèces que lui a consenti la société Mallservices, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant la complicité de M. X... dans les manoeuvres dolosives imputables à la société Mallservices, après avoir constaté que M. X... avait appelé la garantie de la banque au titre de sa créance d'indemnité de rupture , objet qu'il précisait d'ailleurs expressément dans sa lettre du 19 février 2004, appelant cette garantie, ce dont il résulte qu'il ne connaissait ni les manoeuvres qui auraient été commises par la société Mallservices pour cacher à la banque que la garantie portait sur cette indemnité, ni l'erreur qui en serait résulté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1116 et 1382 du code civil qu'elle a violés ;

2°/ que n'est pas abusif l'appel d'une garantie à première demande en conséquence de l'inexécution de l'obligation pour laquelle le donneur d'ordre s'était engagé à fournir cette garantie au bénéficiaire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en condamnant M. X... au paiement de dommages-intérêts sans caractériser l'existence d'un préjudice résultant pour la banque, de l'appel prétendument abusif de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que les motifs critiqués par le moyen ne fondent pas la décision en ses chefs attaqués ; que le moyen est irrecevable ;
Sur le second moyen du pourvoi principal en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit la société Mallservices responsable du préjudice subi par la banque et dit que la société Mallservices et le liquidateur répondront in solidum avec M. X... du paiement de la somme de 5 000 euros :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit la société Mallservices responsable du préjudice subi par la banque et que la société Mallservices et le liquidateur répondront in solidum avec M. X... du paiement de la somme de 5 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ qu'en retenant la complicité de M. X... dans les manoeuvres dolosives imputables à la société Mallservices, après avoir constaté que M. X... avait appelé la garantie de la banque au titre de sa créance d'indemnité de rupture, objet qu'il précisait d'ailleurs expressément dans sa lettre du 19 février 2004, appelant cette garantie, ce dont il résulte qu'il ne connaissait ni les manoeuvres qui auraient été commises par la société Mallservices pour cacher à la banque que la garantie portait sur cette indemnité, ni l'erreur qui en serait résulté, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1116 et 1382 du code civil qu'elle a violés ;

2°/ que n'est pas abusif l'appel d'une garantie à première demande en conséquence de l'inexécution de l'obligation pour laquelle le donneur d'ordre s'était engagé à fournir cette garantie au bénéficiaire ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article 1134 du code civil ;

3°/ qu'en condamnant M. X... au paiement de dommages-intérêts sans caractériser l'existence d'un préjudice résultant pour la banque, de l'appel prétendument abusif de la garantie, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;

Mais attendu que M. X... est sans qualité pour critiquer les chefs de dispositif faisant grief à la seule société Mallservices et à son liquidateur ; que le moyen est irrecevable ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident :

Attendu que la société Mallservices et son liquidateur font grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de dommages-intérêts de la banque en réparation de son préjudice à la somme de 5 000 euros, d'avoir dit que la société Mallservices, le liquidateur et M. X... répondront de son paiement in solidum, d'avoir fixé la créance de la banque sur la société Mallservices à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et d'avoir dit que les dépens seront supportés in solidum par la société Mallservices, le liquidateur et par M. X..., alors, selon le moyen :

1°/ que le jugement d'ouverture interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance a son origine antérieurement audit jugement et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ; que l'irrecevabilité d'une telle action doit être relevée d'office ; qu'en l'espèce, la société Mallservices a été placée en redressement judiciaire le 8 décembre 2004, comme l'a relevé la cour d'appel, et l'action en responsabilité de la banque contre cette société, visant à obtenir le paiement de dommages-intérêts en réparation de manoeuvres dolosives commises en 2002, a été introduite par voie de demande reconventionnelle postérieurement au 26 septembre 2005 ; qu'en s'abstenant de relever l'irrecevabilité d'une telle action en responsabilité, au besoin d'office, la cour d'appel a violé les articles L. 621-40, L. 621-43 et L. 621-46 anciens du code de commerce, applicables en la cause, ensemble l'articles 125 du code de procédure civile ;

2°/ que les frais engagés par une partie à l'occasion d'une procédure ne peuvent faire l'objet d'une réparation sur le fondement de la responsabilité délictuelle, d'autant moins lorsqu'ils ont déjà été indemnisés sur le fondement des dépens et des frais irrépétibles ; qu'en condamnant les exposants à verser à la banque la somme de 5 000 euros, sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, en réparation du préjudice subi par la banque pour la procédure qu'elle avait dû subir, qui plus est après avoir condamné les exposants et M. X... à prendre en charge les dépens de l'instance et les avoir condamné à payer les frais irrépétibles engagés par la banque, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale et l'article 1382 du code civil ensemble les articles 696 et suivants et 700 du code procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a pas condamné la société Mallservices et le liquidateur à payer à la banque la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi par celle-ci pour la procédure mais a dit que la société Mallservices et le liquidateur répondraient in solidum du paiement de la somme de 5 000 euros, montant des dommages-intérêts alloués à la banque en réparation du préjudice subi par celle-ci à la suite du stratagème monté par la société Mallservices pour que le paiement de l'indemnité soit garanti par la banque et qui actuellement refuse que celle-ci paie M. X... ; que le moyen manque en fait en ses deux branches ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'avoir dit M. X... responsable in solidum avec la société Mallservices du préjudice subi par la banque, d'avoir dit qu'il répondrait in solidum avec cette société et son liquidateur du paiement de la somme de 5 000 euros et de l'avoir condamné au paiement de cette somme, pris en sa première branche :

Vu les articles 1116 et 1382 du code civil ;

Attendu que pour dire M. X... responsable du préjudice subi par la banque et le condamner à payer des dommages-intérêts, l'arrêt retient qu'il apparaît qu'en toute connaissance de cause, dès lors qu'il était signataire de tous les protocoles, M. X... a demandé à la banque d'exécuter sa garantie sur un objet qui n'était pas celui pour lequel elle avait consenti à s'obliger et qu'il a ainsi appelé la banque en garantie de façon abusive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... avait appelé la garantie de la banque au titre de sa créance d'indemnité de rupture, ce dont il résulte qu'il n'était pas établi qu'il connaissait ni les manoeuvres qui auraient été commises par la société Mallservices pour cacher à la banque que la garantie portait sur cette indemnité, ni l'erreur qui en serait résulté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

REJETTE le pourvoi incident ;

CASSE ET ANNULE , mais seulement en ce qu'il dit M. X... responsable du préjudice subi par la BNP, et dit qu'il répondrait, in solidum avec la société Mallservices et la SCP Delaere en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Mallservices, du paiement de la somme de 5 000 euros et condamne M. X... à payer cette somme, l'arrêt rendu le 19 septembre 2006 entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la BNP Paribas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la BNP à verser la somme de 2 500 euros à M. X... et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille huit.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 06-21108
Date de la décision : 14/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 19 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 14 mai. 2008, pourvoi n°06-21108


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau, SCP Vincent et Ohl, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.21108
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