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13/05/2008 | FRANCE | N°07-41114

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 07-41114


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 28 décembre 2006), que M. X... a été engagé en qualité de chef d'équipe le 3 octobre 2003 par la société Edialis (ci-après la société "sortante"), qui exerce une activité de maintenance et de nettoyage ; que, le 1er septembre 2006, la société SIN et STES (la société "entrante") a notifié à la société sortante qu'elle était adjudicataire du marché EDF qui lui était jusqu'alors confié sur de

ux sites à Nice à compter du 1er octobre 2006 et que, conformément à l'accord du 29 ma...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les deux moyens réunis :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Nice, 28 décembre 2006), que M. X... a été engagé en qualité de chef d'équipe le 3 octobre 2003 par la société Edialis (ci-après la société "sortante"), qui exerce une activité de maintenance et de nettoyage ; que, le 1er septembre 2006, la société SIN et STES (la société "entrante") a notifié à la société sortante qu'elle était adjudicataire du marché EDF qui lui était jusqu'alors confié sur deux sites à Nice à compter du 1er octobre 2006 et que, conformément à l'accord du 29 mars 1990 étendu, relatif à la garantie d'emploi et à la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire, constituant l'annexe VII de la convention collective nationale des personnels des entreprises de propreté du 1er juillet 1994 (ci-après l'accord du 29 mars 1990), elle lui a demandé la liste du personnel travaillant sur ces chantiers accompagnés de tous les documents nécessaires ; que, le 20 septembre 2006, la société sortante a communiqué la liste du personnel concerné sur laquelle figurait le nom de M. X... ainsi que les pièces demandées ; qu'ayant reçu un certificat de travail daté du 10 octobre 2006 indiquant une période d'emploi du 1er juillet 2005 au 30 septembre 2006, une attestation ASSEDIC établie le 10 octobre 2006 portant mention de la rupture du contrat de travail pour "autres motifs", sans mise en oeuvre d'une procédure préalable, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en référé, le 13 novembre 2006, d'une demande dirigée contre la société sortante tendant à obtenir une lettre de licenciement, une indemnité de préavis, un certificat de travail, une attestation ASSEDIC et une attestation de salaire pour la CPAM, sous astreinte ;

Attendu que la société Edialis fait grief à l'ordonnance d'avoir constaté la rupture de la relation contractuelle à l'initiative de l'employeur et de l'avoir condamnée à payer au salarié une somme à titre de préavis et à lui remettre divers documents, alors, selon le moyen :

1°/ que le juge des référés prud'homal est compétent pour ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que le juge des référés du conseil de prud'hommes de Nice a constaté qu'il avait à statuer sur le transfert de M. X... à la société SIN et STES à la suite de l'adjudication à cette dernière du marché EDF-GDF du site de Brancolar ; qu'il a estimé que M. X... n'aurait pas été informé et que la société Edialis avait commis "une violation multiple des textes applicables" sans dire lesquels, et pris l'initiative d'une rupture de la relation contractuelle ; que le juge des référés a retenu à tort sa compétence en tranchant une contestation sérieuse, de fond, et violé les articles R. 516-30 et suivants du code du travail ;

2°/ que le juge des référés a constaté l'adjudication des travaux à la société SIN et STES et l'échange de lettres entre cette dernière et la société Edialis concernant le personnel transféré comprenant M. X... ; qu'en ne tenant pas compte de ce transfert et en imputant une rupture préjudiciable au salarié à la société Edialis, le juge des référés prud'homal n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui en découlaient tant au regard de l'article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage que de l'article L. 122-12, alinéa 2, du code du travail ; qu'il a donc violé ces dispositions ;

3°/ que le juge des référés prud'homal a fait état d'une violation multiple par l'employeur des textes applicables sans préciser lesquels ni les modalités de cette violation ; qu'il a lui-même violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que dans les documents produits figurait la lettre en date du 21 septembre 2006 informant M. X... de son transfert ; que les conclusions de la société Edialis s'y référaient expressément ; qu'en faisant abstraction tant de ce courrier que des moyens développés par la société Edialis, le juge des référés prud'homal a encore violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que le salarié n'avait pas été mis en mesure de se prononcer sur le changement d'employeur et qui a constaté que lui avaient été adressés au moment du changement de prestataire des documents liés à une rupture de son contrat, a pu prescrire, même en présence d'une contestation sérieuse, la mesure qu'il a ordonnée pour prévenir un dommage imminent ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Edialis aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41114
Date de la décision : 13/05/2008
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes de Nice, 28 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2008, pourvoi n°07-41114


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:07.41114
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