LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 425-3 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 1989 par le GIE Bureau des techniques d'actuariat et de management de la caisse des dépôts et consignations (BETAM), en qualité de secrétaire ; que son contrat de travail a été transféré à la société Dexia crédit local de France en octobre 1996 ; qu'élue déléguée du personnel suppléant le 4 juin 2002, elle a été licenciée pour motif économique le 25 janvier 2002 après autorisation de l'inspecteur du travail du 18 janvier 2002, annulée par le ministre, le 13 août 2002, décision confirmée par jugement du tribunal administratif du 2 février 2005 ; qu'ayant refusé de réintégrer un poste situé à Marseille, à la suite de la fermeture de l'agence d'Ajaccio, au sein de laquelle elle était affectée, elle a été licenciée pour faute grave le 18 juin 2003 après que l'inspecteur du travail se soit déclaré incompétent pour autoriser cette mesure, par décision du 5 mai 2003 ; que contestant le bien-fondé de la rupture, elle a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en annulation de son licenciement, la cour d'appel retient que l'employeur a satisfait à son obligation de réintégration dans un emploi équivalent, situé dans l'agence la plus proche de son lieu de travail initial, l'absence injustifiée de la salariée, depuis le 9 septembre 2002, étant constitutive d'une faute grave ;
Attendu, cependant, que l'emploi équivalent, au sens de l'article L. 425-3 du code du travail, s'entend d'un emploi situé dans le même secteur géographique que l'emploi initial, comportant le même niveau de rémunération, la même qualification et les mêmes perspectives de carrière que l'emploi initial, et permettant l'exercice du mandat représentatif ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que l'emploi proposé par l'employeur en vue de la réintégration de la salariée était situé dans un autre secteur géographique que l'emploi initial, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bastia, autrement composée ;
Condamne la société Dexia crédit local de France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Dexia crédit local de France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille huit.