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13/05/2008 | FRANCE | N°06-44125

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 2008, 06-44125


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1997 comme chauffeur-livreur par la société Distri Caron, a été désigné gérant social le 1er octobre 2000, un avenant à son contrat de travail conclu à cette date lui attribuant les fonctions salariées de responsable commercial ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 27 septembre 2001, M. X... a été licencié le 5 octobre 2001 par le liquidateur judiciaire, la procédure collective étant ensuite clôturée le 7 no

vembre 2002, pour insuffisance d'actif ; qu'après avoir fait désigner un manda...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en 1997 comme chauffeur-livreur par la société Distri Caron, a été désigné gérant social le 1er octobre 2000, un avenant à son contrat de travail conclu à cette date lui attribuant les fonctions salariées de responsable commercial ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société, prononcée le 27 septembre 2001, M. X... a été licencié le 5 octobre 2001 par le liquidateur judiciaire, la procédure collective étant ensuite clôturée le 7 novembre 2002, pour insuffisance d'actif ; qu'après avoir fait désigner un mandataire ad hoc pour représenter la société Distri Caron, M. X... a saisi le 6 septembre 2004 le juge prud'homal, pour être reconnu créancier d'indemnités de rupture ;

Sur les première et deuxième branches du moyen réunies :

Vu les articles 1844-8 du code civil, L. 237-2 et L. 622-34 du code de commerce, ce dernier dans sa rédaction alors en vigueur ;

Attendu que, pour confirmer le jugement qui avait déclaré M. X... irrecevable en sa demande, la cour d'appel a retenu qu'après la publication au BODACC de la clôture des opérations de liquidation judiciaire, le 26 décembre 2002, la société Distri Caron ne disposait plus de la personnalité morale ; qu'une procédure de liquidation judiciaire clôturée pour insuffisance d'actif ne peut être reprise que s'il apparaît que des actions dans l'intérêt des créanciers n'ont pas été engagées et à la condition que le créancier intéressé justifie de la consignation des fonds nécessaires ; que la seule désignation d'un mandataire ad hoc n'a pas pour effet d'opérer la reprise de la procédure de liquidation judiciaire, dès lors qu'elle ne répond pas aux conditions fixées par l'article L. 622-34 du code de commerce, de sorte que la demande est irrecevable ;

Attendu, cependant que, si la liquidation judiciaire de la société met fin à sa personnalité morale, celle-ci subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés ; qu'il en résulte qu'un salarié dont la créance est née après l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la société qui l'employait peut encore poursuivre le recouvrement de sa créance contre celle-ci après la clôture de la liquidation judiciaire, dès lors que la société est représentée en justice par un mandataire désigné à cette fin ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors, d'une part, que la société était régulièrement représentée à la procédure par un mandataire désigné à cette fin, d'autre part, qu'il n'était pas nécessaire au succès des prétentions de M. X... que la procédure de liquidation fut reprise, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur la dernière branche du moyen :

Vu les articles L. 621-125 du code de commerce, dans sa rédaction alors applicable, et 78 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que pour déclarer la demande irrecevable, la cour d'appel retient également que les salariés ont été informés du dépôt du relevé des créances salariales par la publication d'un avis dans un journal d'annonces légales, paru plus de deux mois avant l'engagement de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ses constatations que M. X... a été personnellement informé par le liquidateur judiciaire de la date du dépôt au greffe de l'état des créances résultant du contrat de travail et du point de départ du délai de forclusion, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille huit.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-44125
Date de la décision : 13/05/2008
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 24 mai 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 mai. 2008, pourvoi n°06-44125


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2008:06.44125
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